Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-23.556
Mots-clés droit social
Primes / variable • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • CSE / représentants du personnel • Expertise du CSE • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/05/2022
- Numéro d'affaire
- 20-23.556
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00601
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 6…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Cassation M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 601 F-D Pourvoi n° T 20-23.556 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 La société Safran Helicopter Engines, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° T 20-23.556 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 16 décembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Pau, dans le litige l'opposant au comité social et économique de la société Safran Helicopter Engines-Turbomeca, dont le siège est zone aéropolis (parking bus), établissement de [Localité 2], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Safran Helicopter Engines, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de la société Safran Helicopter Engines-Turbomeca, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Pau, 16 décembre 2020), statuant selon la procédure accélérée au fond, par acte du 29 octobre 2020, la société Safran Helicopter Engines (la société) a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire le comité social et économique de la société, établissement de [Localité 2], afin d'obtenir, sur le fondement des articles L. 2315-94, L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail, l'annulation de la délibération du comité social et économique du 20 octobre 2020, aux termes de laquelle a été votée une expertise pour risque grave sur le secteur DT/MPE pour laquelle a été désigné comme expert le cabinet Isast et a été mis en place un comité de pilotage.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 2.
La société fait grief au jugement de la débouter de ses demandes, alors « qu'il appartient au comité social et économique de rapporter la preuve du risque grave dont il se prévaut au soutien de sa délibération ordonnant une expertise dans l'entreprise ou l'établissement ; qu'en retenant dès lors, pour refuser d'annuler la décision de recourir à l'expertise, que, ‘‘faute pour la société Safran Helicopter Engines de démontrer qu'il n'existe aucun risque grave, actuel et identifié de risques psychosociaux, il y a lieu de la débouter de son action en annulation de la délibération du comité social et économique en date du 20 octobre 2020'', cependant que la charge de la preuve du risque conditionnant la validité du recours à l'expertise pesait sur l'institution représentative du personnel qui l'invoquait, le président du tribunal judiciaire a renversé la charge de la preuve, violant l'article L. 2315-94 du code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2315-94, 1°, du code du travail et 1353 du code civil : 3.
Selon le premier de ces textes, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement.
Selon le second, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 4.