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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-23.321

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableAstreinte / reposCSE / représentants du personnelInformation / consultation du CSECSSCT / santé au travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/05/2022
Numéro d'affaire
20-23.321
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00611

Résumé

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 611 F-D Pourvoi n° N 20-23.321 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 1°/ Le syndicat CGTdes travailleurs de Renault [Localité 12], dont le siège est [Adresse 13], 2°/ Mme [U] [W], domiciliée [Adresse 9], 3°/ M. [N] [F], domicilié [Adresse 4], 4°/ M. [D] Renault, domicilié [Adresse 6], 5°/ Mme [G] [K], domiciliée [Adresse 7], 6°/ M. [H] [O], domicilié [Adresse 2], 7°/ M. [S] [B], domicilié [Adresse 5], 8°/ M. [P] [C], domicilié [Adresse 10], 9°/ M. [V] [I], domicilié [Adresse 11], 10°/ Mme [L] [Z], domiciliée [Adresse 8], 11°/ M. [A] [X], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° N 20-23.321 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant à la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CGTdes travailleurs de Renault [Localité 12], de Mme [W], de MM. [F], Renault, de Mme [K], de MM. [O], [B], [C], [I], de Mme [Z] et de M. [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Renault, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 octobre 2020), statuant en référé, la société Renault (la société) est dotée d'un comité social et économique central, qui comprend lui-même plusieurs commissions dont la commission centrale santé, sécurité et conditions de travail, et de onze comités sociaux et économiques d'établissement dont le comité social et économique de l'établissement de [Localité 12].

Les moyens et modalités de fonctionnement de ces différentes instances sont définis par un accord collectif du 17 juillet 2018 relatif au dialogue social et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales au sein de Renault. 2.

Le 16 mars 2020, en raison de l'épidémie de Covid 19 et lors d'une réunion du comité social et économique central de la société, a été décidée la fermeture de l'ensemble des douze sites industriels, dont l'usine de [Localité 12].

Le 15 avril 2020, à la suite d'une réunion de la commission centrale de santé, sécurité et conditions de travail du 9 avril 2020, le comité social et économique central a été informé et consulté sur les mesures de prévention des risques relatifs à la Covid 19 qui ont été transmises le même jour à l'ensemble des comités sociaux et économiques d'établissement du groupe.

Le 23 avril 2020, le comité social et économique d'établissement de l'usine de [Localité 12] a rendu un avis sur les modalités d'organisation concrètes propres à son site. 3.

Le 27 avril 2020, le syndicat CGT des travailleurs de Renault [Localité 12] et plusieurs salariés ont saisi le président du tribunal judiciaire, dans le cadre d'une procédure de référé d'heure à heure, afin d'obtenir l'annulation de la réunion du comité social et économique d'établissement du 23 avril 2020 et de tout acte ou décision pris lors de cette réunion, la condamnation de la société à reprendre ab initio la procédure d'information-consultation de ce comité, la suspension pendant ce temps de la mise à exécution du projet portant sur les modalités organisationnelles de l'activité en vue de la reprise de la production pendant l'épidémie de Covid 19 et la condamnation de la société à prendre ou à prévoir diverses mesures dans l'élaboration d'un nouveau projet.

Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 4.

Le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant à juger que le projet portant sur les modalités organisationnelles de l'activité en vue de la reprise de la production pendant l'épidémie de Covid 19 constituait un projet important modifiant les conditions de travail nécessitant la consultation des instances représentatives du personnel et non leur simple information, que la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) de l'établissement de Renault [Localité 12] n'avait pas été convoquée, que la convocation des membres du comité social et économique n'était pas régulière et que la société n'avait pas remis aux membres du comité social et économique l'ensemble des éléments portant sur les modalités organisationnelles de l'activité en vue de la reprise de la production pendant l'épidémie de Covid 19 leur permettant d'émettre un avis éclairé et à prononcer, en conséquence, l'annulation de la réunion du comité social et économique d'établissement du 23 avril 2020 et de tout acte ou décision pris lors de cette réunion, l'injonction, sous astreinte, à la société de reprendre ab initio la procédure d'information et consultation de ce comité, incluant la convocation de la CSSCT, conformément aux dispositions applicables, notamment telles qu'elles résultent de l'accord d'entreprise du 17 juillet 2018 et la suspension sous astreinte, le temps de la régularisation de la procédure d'information-consultation du comité social et économique, du projet portant sur les modalités organisationnelles de l'activité en vue de la reprise de la production pendant l'épidémie de Covid 19 ainsi que de la reprise de la production et de déclarer, en conséquence, irrecevables ses demandes visées au premier moyen, alors : « 1°/ que les syndicats professionnels, qu'ils en soient ou non signataires, sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en retenant, en l'espèce, que le syndicat CGT des Travailleurs de Renault [Localité 12] n'avait pas qualité pour agir aux lieux et place du comité social et économique pour tirer argument de l'irrégularité de sa consultation et qu'en l'absence d'action engagée par le comité social et économique à laquelle le syndicat aurait pu s'associer, ses demandes étaient irrecevables même si l'irrégularité dénoncée était susceptible de méconnaître les dispositions d'un accord d'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail ; 2°/ que les syndicats professionnels, qu'ils en soient ou non signataires, sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en l'espèce, pour considérer que les demandes du syndicat CGT des Travailleurs de Renault [Localité 12] visant à voir sanctionner l'irrégularité de la procédure d'information-consultation du comité social et économique étaient irrecevables, la cour d'appel a relevé que ce syndicat n'avait pas signé l'accord qu'il prétendait défendre ; qu'en statuant pas de tels motifs quand la circonstance que le syndicat exposant ne soit pas signataire de l'accord dont il demandait l'exécution n'était pas susceptible de constituer une cause d'irrecevabilité de ses demandes sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code dut travail, la cour d'appel a violé les dispositions de cet article. » Réponse de la Cour 5.