Code du travail
Article R. 4323-97 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4323-97
L'employeur détermine, après consultation du comité social et économique, les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle sont mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée de leur port. Il prend en compte la gravité du risque, la fréquence de l'exposition au risque, les caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, les performances des équipements de protection individuelle en cause ainsi que les conditions atmosphériques.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4323-97
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-23.321
Cour de cassation4143-1 du code du travail, qu'elle consulte le comité social et économique, préalablement à la mise à disposition des équipements de protection individuelle, et après lui avoir remis les notices d'instruction prévues à l'annexe II de l'article R. 4312-6 du code du travail, sur les conditions dans lesquelles ces équipements sont mis à disposition et utilisés, conformément aux dispositions de l'article R.
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