Code du travail
Article L. 4143-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 4143-1
Le comité social et économique est consulté sur les programmes de formation et veille à leur mise en oeuvre effective. Il est également consulté : 1° Sur le programme et les modalités pratiques de la formation renforcée des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers, prévue à l'article L. 4142-2 ainsi que sur les conditions d'accueil de ces salariés à ces postes ; 2° Sur la formation prévue à l'article L. 4142-3 dans les établissements comprenant une installation figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4143-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-23.321
Cour de cassationpratique et appropriée à la sécurité conforme aussi bien à la réglementation générale, incluant les équipements de protection individuelle, qu'à la réglementation spécifique aux risques biologiques, qu'elle soumette préalablement les programmes de formation au comité social et économique pour consultation, conformément aux dispositions de l'article L. 4143-1 du code du travail, qu'elle consulte le comité social et économique, préalablement à la mise à disposition des équipements de protection individuelle, et après lui avoir remis les notices d'instruction prévues à l'annexe II de l'article R. 4312-6 du code du travail, sur les conditions dans lesquelles ces équipements sont mis à disposition et utilisés, conformément aux dispositions de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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