Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.242

Arrêt du 18 mai 2005Pourvoi n° 03-40.242

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé par la société S2M le 1er février 1997 en qualité de dessinateur-projeteur, s'est vu confier la responsabilité de la sécurité de l'entreprise par avenant à son contrat de travail; qu'à la suite d'un accident mortel survenu à un salarié de la société SCTTI sur un chantier de la société Sitrane, il a été licencié pour faute grave le 3 mars 2000.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., engagé par la société S2M le 1er février 1997 en qualité de dessinateur-projeteur, s'est vu confier la responsabilité de la sécurité de l'entreprise par avenant à son contrat de travail ; qu'à la suite d'un accident mortel survenu à un salarié de la société SCTTI sur un chantier de la société Sitrane, il a été licencié pour faute grave le 3 mars 2000 ;

Attendu que pour dire que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que M. X..., bien que salarié de la société S2M, était responsable de la sécurité du chantier litigieux, d'une part, parce qu'il avait admis, devant les gendarmes, être responsable de sécurité de l'entreprise, être intervenu au titre de ce chantier pour le compte de son employeur et ne pas avoir rédigé de plan de prévention à l'ouverture de ce chantier, mais d'autre part, que la formation de M. X... en matière de sécurité était limitée et sans rapport avec l'importance de cette mission au sein d'une entreprise de couverture, que sa délégation de pouvoir était limitée à la signature des plans de prévention et qu'il ne disposait d'aucun moyen propre pour faire respecter la sécurité sur le chantier ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société S2M aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372460cd58014677414ffa

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372460cd58014677414ffa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mai 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.