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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1991, 88-42.751

Date
18/06/1991
Chambre
Chambre sociale
Numéro
88-42.751
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Verdun.
  • Faits: Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, en marge ou à la suite du jugement annulé.
  • Portée: Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X. a été embauchée le 1er juillet 1977 par M. Y. en qualité de secrétaire; que la salariée ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion, le contrat de travail a été rompu le 31 octobre 1987.
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  • Portée: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par M. Henry Z., négociant en vins et spiritueux, demeurant., en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc (section commerce), au profit de Mme X.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Verdun.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 14 mars 1988 par le conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Henry Z..., négociant en vins et spiritueux, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc (section commerce), au profit de Mme X...

Claude, demeurant ...

Saint-Martin à Vaucouleurs (Meuse), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M.

Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM.

Combes, Zakine, conseillers, Mlle A..., M.

Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M.

Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M.

Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 30, alinéa 2, alors applicable, de la convention collective des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 ; Attendu, selon ce texte, que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que prorata temporis ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été embauchée le 1er juillet 1977 par M.

Y... en qualité de secrétaire ; que la salariée ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion, le contrat de travail a été rompu le 31 octobre 1987 ; Attendu qu'ayant, pour calculer le montant de l'indemnité de licenciement due à la salariée, déclaré retenir la moyenne des salaires d'octobre 1986 à octobre 1987 inclus, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 42 ter de la convention collective des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 ; Attendu que le jugement a accordé à la salariée un prorata de prime de fin d'année, dite de "treizième mois" ; Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que pour bénéficier de cette gratification attribuée par année civile, le salarié doit être inscrit aux effectifs de l'entreprise à la date du paiement de la gratification ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail de l'intéressée avait été rompu le 31 octobre 1987, le conseil de prud'hommes a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Verdun ; Condamne Mme X..., envers M.

Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/06/1991
Numéro d'affaire
88-42.751
Solution
Cassation
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henry Z..., négociant en vins et spiritueux, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc (section commerce), au profit de Mme X... Claude, demeurant ... Saint-Martin à Vaucouleurs (Meuse), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Combes, Zakine, conseillers, Mlle A..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément…