Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.405

Arrêt du 18 juillet 2001Pourvoi n° 99-43.405

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement de la salariée n'était fondé que sur la référence à l'article 7-2 de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts-comptables et comptables agréés, a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que les dispositions d'une convention collective ne peuvent lier, dans un sens défavorable, le juge dans l'appréciation de la cause réelle et sérieuse de licenciement.
  • Solution: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Alizé expert comptable, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 5 mai 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Nelly Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Y... a été embauchée le 15 octobre 1989 par M. X..., conseil en gestion d'entreprises et d'économie privée, aux droits duquel se trouve la société Alizé expert comptable, en qualité d'assistante confirmée ; qu'elle a été licenciée par lettre du 17 février 1995 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mai 1999) d'avoir dit le licenciement de Mme Y... sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de préavis ;

Mais attendu que les dispositions d'une convention collective ne peuvent lier, dans un sens défavorable, le juge dans l'appréciation de la cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement de la salariée n'était fondé que sur la référence à l'article 7-2 de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts-comptables et comptables agréés, a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alizé expert comptable aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Alizé expert comptable ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613723c8cd5801467740e1b6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c8cd5801467740e1b6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juillet 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.