Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.742

Arrêt du 18 juillet 2001Pourvoi n° 99-42.742

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Y. a été embauché, le 1er août 1995, en qualité de maçon par M. X., jusqu'au 10 juillet 1997; qu'ayant été licencié, le 31 octobre 1996, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaires et de diverses indemnités.
  • Réponse: D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de M. Nourredine Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens tels qu'ils figurent en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Y... a été embauché, le 1er août 1995, en qualité de maçon par M. X..., jusqu'au 10 juillet 1997 ; qu'ayant été licencié, le 31 octobre 1996, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaires et de diverses indemnités ;

Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée (Bastia, 23 mars 1999), de l'avoir condamné au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, en articulant divers moyens tirés de l'absence de motivation de l'arrêt, de manque de base légale et de violation de la loi ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que le contrat de travail était verbal et que l'employeur avait rompu le contrat sans mettre en oeuvre la procédure de licenciement, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du pourvoi, exactement décidé, d'une part, qu'à défaut d'écrit, le contrat de travail devait être réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée, d'autre part, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, ensuite, que sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, les moyens ne tendent qu'à mettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve relatifs à la fixation des différentes indemnités, qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723c5cd5801467740df2f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c5cd5801467740df2f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juillet 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.