Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.513

Arrêt du 18 juillet 1996Pourvoi n° 95-44.513

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis X... (père), demeurant :

02160 Bouffignereux,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 12 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Laon, au profit de M. Louis X... (fils), demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 et L. 131-7 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Soury, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Laon rendue le 12 mai 1995, qui l'a condamné à payer à son salarié des sommes au titre de solde de salaire et d'indemnité de préavis et de congés payés;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance de référé attaquée que l'employeur bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu; qu'ainsi le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, donc irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... (père), envers M. X... (fils), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722b3cd580146774004b5

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