Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-23.986
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Syndicat / organisation syndicale • Grève
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/01/2017
- Numéro d'affaire
- 15-23.986
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00120
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président A…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet M.
HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 120 F-D Pourvois n° H 15-23.986 à S 15-23.995JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° H 15-23.986, G 15-23.987, J 15-23.988, K 15-23.989, M 15-23.990, N 15-23.991, P 15-23.992, Q 15-23.993, R 15-23.994 et S 15-23.995 formés respectivement par : 1°/ M. [Y] [I], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [X] [M], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [E] [C], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [O] [Z], domicilié [Adresse 4], 5°/ M. [D] [D], domicilié [Adresse 5], 6°/ M. [J] [E], domicilié [Adresse 6], 7°/ M. [W] [G], domicilié [Adresse 7], 8°/ M. [Q] [K], domicilié [Adresse 8], 9°/ M. [Q] [P], domicilié [Adresse 9], 10°/ M. [P] [R], domicilié [Adresse 10], 11°/ le syndicat CGT du site [Localité 1] chimie, dont le siège est [Adresse 11] , contre des ordonnances de référé rendues le 25 juin 2015 par le conseil de prud'hommes de Lyon (référé), dans les litiges les opposant à la société Rhodia opérations, dont le siège est [Adresse 11], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I], des neuf autres salariés et du syndicat CGT du site [Localité 1] chimie, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Rhodia opérations, l'avis de M.
Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 15-23.986 à S 12-23.995 ; Attendu, selon les ordonnances de référé attaquées (conseil de prud'hommes de Lyon, 25 juin 2015), qu'à la suite de l'échec de négociations annuelles en matière salariale, une grève a été décidée à compter du 11 décembre 2014 dans l'établissement de [Localité 1] de la société Rhodia exploitant un site de production de substances chimiques classé Seveso "seuil haut" ; que le 15 décembre suivant une réunion extraordinaire du comité d'établissement a été organisée afin d'évoquer le projet de repli des installations et de suspension des contrats de travail en raison des contraintes générées par les débrayages ; que ces mesures ont été mises à exécution le soir même jusqu'au 17 décembre suivant à 15 h 45 ; qu'estimant que l'employeur procédait à un lock-out illicite, M. [I] et neuf autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale en référé afin d'obtenir le paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour compenser la perte de salaires et pour atteinte au droit de grève ; que le syndicat CGT est intervenu à l'instance pour obtenir des dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés et le syndicat CGT font grief aux ordonnances attaquées de rejeter leurs demandes, alors selon le moyen : 1°/ que la fermeture de l'intégralité des installations des ateliers d'une usine, en raison d'un mouvement de grève, est illicite si elle constitue une mesure non proportionnée au risque pesant sur la sécurité des personnes et des biens ; que selon les mentions des ordonnances et les conclusions soutenues lors de l'audience, les salariés tout en admettant la dangerosité du site compte tenu de la nature des productions, ont fait valoir que pour chacun des ateliers concernés, des mesures intermédiaires pouvaient être prises permettant à la direction d'assurer la sécurité, que les opérations de fermeture, de redémarrage et de vidange rendues nécessaires par les débrayages faisaient partie des tâches habituelles des opérateurs, spécialement formés à leur réalisation et enfin, que le problème d'éther rencontré dans l'atelier DPHE avait pour cause une détérioration du matériel étrangère aux débrayages ; qu'en se bornant à relever l'existence de dysfonctionnements excédant ceux ayant habituellement cours dans les ateliers, de sorte que les débrayages amplifiaient de manière conséquente les risques inhérents à l'activité exercée, sans rechercher comme il y était invité si la protection des installations et des personnes ne pouvait être assurée par d'autres mesures, non privatives de travail pour l'ensemble des salariés, le conseil de prud'hommes a privé ses ordonnances de base légale au regard des articles L. 2511-1 du code du travail, 1134 et 1184 du code civil ; 2°/ Une mesure de « lock out » n'est licite qu'autant que l'impératif de sécurité qui la justifie existe au moment même où elle est mise en oeuvre ; que les salariés ont dénoncé l'illégalité du « lock out » préventif pratiqué en faisant valoir que, ainsi qu'il ressortait du compte rendu du comité d'établissement tenu le 15 décembre 2014, la direction de l'établissement avait alors proposé de reporter la mise en oeuvre de sa décision de fermeture des ateliers au lendemain, 16 décembre, le temps de « sonder » les intentions des salariés quant à la poursuite de la grève ; qu'en jugeant licites la fermeture des ateliers et la suspension des contrats de travail intervenues, sans s'expliquer sur la proposition ainsi faite par la direction, en comité d'établissement, de nature à écarter l'existence d'une situation contraignante au moment où les mesures ont été mises en oeuvre, le conseil de prud'hommes a privé ses ordonnances de base légale au regard des articles L. 2511-1 du code du travail, 1134 et 1184 du code civil ; 3°/ que le juge du contrat de travail doit, le cas échéant, rechercher le véritable motif du « lock out » mis en oeuvre par l'employeur, notamment en vérifiant lorsqu'il y est invité, s'il n'a pas été utilisé comme une mesure de rétorsion à l'égard des grévistes ; que selon les mentions des ordonnances et les conclusions soutenues lors de l'audience, les salariés ont fait valoir pièces à l'appui, que dans le cadre du même mouvement de grève, déclenché dans plusieurs établissements du groupe à l'issue de l'échec des négociation annuelles obligatoires tenues au niveau du groupe, plusieurs « lock out » avaient été mis en oeuvre dans des usines ayant des productions et ateliers différents, les directions des établissements faisant en cela application d'un « mode d'emploi » écrit, élaboré au niveau du groupe, indiquant la conduite à tenir en cas de grève ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments, de nature à écarter l'existence d'un impératif de sécurité justifiant le « lock out » décidé par l'employeur, le conseil de prud'hommes a privé ses ordonnances de base légale au regard des articles L. 2511-1 du code du travail, 1134 et 1184 du code civil ; 4°/ que le juge du contrat de travail, tenu de rechercher le véritable motif du « lock out » mis en oeuvre par l'employeur, doit vérifier lorsqu'il y est invité, s'il n'a pas été utilisé comme un moyen de pression exercé sur le personnel en vue de faire cesser des débrayages licites, et d'obtenir de la part des salariés, un renoncement à l'exercice de leur droit de grève ; que selon les mentions des ordonnances et les conclusions soutenues lors de l'audience, les salariés pièces à l'appui, ont contesté que l'impératif de sécurité fût le motif réel du « lock out » en faisant valoir que l'employeur avait affirmé lors de la réunion du comité d'établissement, que son souci majeur était les « stop and go » occasionnés par les débrayages, et qu'il était prêt à redémarrer les installations en cas de reprise durable du travail, ce pour quoi il souhaitait avoir un engagement des salariés, au demeurant obtenu ; qu'il en résultait selon les salariés que l'utilisation du « lock out » sous un prétexte d'impératif de sécurité, avait en réalité pour objectif de faire pression sur les salariés et d'obtenir une renonciation de leur part, à un exercice pourtant licite de leur droit de grève ; qu'en s'abstenant de rechercher comme il y était invité, le motif réel du recours au « lock out » subi par les salariés, le conseil de prud'hommes de plus fort, a privé ses ordonnances de base légale au regard des articles L. 2511-1 du code du travail, 1134 et 1184 du code civil ; 5°/ que le juge est tenu de répondre aux moyen soulevés par les parties ; qu'est illicite le maintien d'une mesure de « lock out », alors que la grève a pris fin ; que selon les mentions des ordonnances et les conclusions soutenues lors de l'audience, les salariés ont fait valoir que l'employeur avait illégalement poursuivi le « lock out » au-delà du 17 décembre à 5 h, puisqu'à compter de ce moment-là il n'y avait plus de salariés grévistes dans l'usine ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à déterminer la solution du litige, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des pièces qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a constaté que dès le 15 décembre 2014, la succession d'arrêts et de redémarrages des installations avait pour effet, pour le premier atelier HQPC de ne plus permettre de maîtriser la composition des goudrons et la température nécessaire à la fluidité des produits générant des bouchages et des opérations à haut risque, pour le deuxième atelier Vanilline d'encrasser des installations et de créer un risque de bouchages de la tuyauterie imposant des opérations exposant à un risque de brûlure et pour le dernier atelier DPHE d'entraîner une consommation de plus de 20 tonnes d'éther en deux jours au lieu de trois tonnes/semaine en temps normal ainsi qu'une importante fuite de ce produit se répandant jusqu'à l'extérieur de l'entreprise et que ces dysfonctionnements qui ne relevaient pas de phénomènes habituels dans le cadre du fonctionnement normal des ateliers étaient d'une particulière dangerosité amplifiant de manière conséquente les risques pour les salariés et les installations ; qu'en l'état de ces constatations, il a pu en déduire, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties et écartant implicitement mais nécessairement les moyens développés par les salariés, que la société s'était trouvée, du fait de la grève, dans une situation contraignante l'obligeant à arrêter la production et qui rendait impossible la fourniture de travail aux salariés non grévistes ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés et le syndicat CGT font grief aux ordonnances de rejeter leurs demandes alors selon le moyen qu'est illicite le « lock out » intervenu sans que l'employeur ait tenté de fournir du travail aux salariés non-grévistes, fût-ce provisoirement, en les affectant à des tâches supplétives ; que selon les mentions des ordonnances et les conclusions soutenues lors de l'audience, les salariés ont fait valoir, pièces à l'appui, que de telles tâches existaient puisque les intérimaires avaient continué de travailler, ainsi que la direction l'avait annoncé lors du comité d'établissement du 15 décembre 2014, alors qu'elle refusait parallèlem…