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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-23.582

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/01/2012
Numéro d'affaire
10-23.582
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00187

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 22 juin 2010), que cent quarante h…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 22 juin 2010), que cent quarante huit salariés de l'association institut Camille Miret ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de primes d'ancienneté et de primes décentralisées en application de l'article 08.01.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dite "FEHAP," dans sa rédaction issue de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 ; Attendu que l'association Institut Camille Miret fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne respecte pas les dispositions conventionnelles résultant de l'avenant du 25 mars 2002 concernant le calcul de la prime d'ancienneté et de la condamner à payer les rappels de salaire revendiqués, alors, selon le moyen : 1°/ que l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 dispose dans son article préliminaire § III que "le nouveau système de rémunération comporte : 1.

Un coefficient de référence (…) 3.

Une prime d'ancienneté de 1 % par an, par année de service effectif ou assimilé ou validé, dans la limite de 30 %", texte repris en substance à l'article 8.01.1 de la convention collective tel qu'issu de l'avenant selon lequel "au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 %" ; que, pour la détermination de l'ancienneté des salariés, l'article 7 de l'avenant du 25 mars 2002, relatif aux modalités d'application du dit avenant dispose que "les personnels en place à la date d'application du présent avenant sont reclassés dans les conditions fixées en annexe au présent avenant, le dit reclassement étant effectué sur la base de la situation réelle des salariés à la date d'application de l'avenant fixée à l'article 16" ; qu'en outre, l'article préliminaire § II - Options retenues que "le choix a (…) été fait d'améliorer les débuts de carrière par réduction de l'incidence des effets de l'ancienneté" ; qu'il en résulte que l'ancienneté reconnue au salarié au moment du reclassement devait être déterminée en fonction du positionnement du salarié, à la date d'application de l'avenant, dans la grille indiciaire appelée à être abandonnée dans le nouveau système, et non sur la base de l'ancienneté du salarié au sein de l'entreprise jusqu'à la date d'application de l'avenant ; qu'en jugeant que la durée d'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté correspondait à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ que l'avis émis par le comité paritaire de suivi institué par l'avenant à une convention collective quant à l'interprétation devant être donnée à certaines des dispositions du dit avenant constitue un indice révélateur de la commune intention des parties et doit donc, à ce titre, être pris en considération par le juge saisi d'un litige de même nature ; qu'en écartant l'avis émis par le comité de suivi de l'avenant, au prétexte inopérant qu'il n'avait pas la valeur d'un avenant interprétatif, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet avis ne constituait pas à tout le moins un révélateur de la commune intention des parties permettant d'interpréter le texte litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 et de l'article 08.01.1 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 tel qu'issu de cet avenant ; Mais attendu que l'avenant du 25 mars 2002 à la convention FEHAP du 31 octobre 1951 opère une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; que suivant l'article 08.01.1 de la convention dans sa rédaction issue de l'avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; que le nouveau système de rémunération, intégrant la prime d'ancienneté, se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée ; qu'il en résulte que la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments qu'elle décidait d'écarter ni de se référer à l'avis rendu le 19 mai 2004 par le comité de suivi prévu à l'article 14 de l'avenant qui n'avait pas de valeur d'avenant interprétatif, a exactement décidé sans encourir les griefs du moyen que la durée de l'ancienneté à prendre en compte était celle correspondant à la totalité des services accomplis par chacun des salariés et non celle relevant de leur position effective dans la grille au 30 juin 2003 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Institut Camille Miret aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'institut Camille Miret à payer aux 150 défendeurs la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'institut Camille Miret.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que l'Institut Camille Miret ne respectait pas les dispositions conventionnelles résultant de l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective nationale FEHAP concernant le calcul de la prime d'ancienneté, condamné l'Institut Camille Miret à rétablir l'ancienneté effective réelle, entendue comme la durée de la totalité des services effectifs accomplis par le salarié au sein de l'entreprise depuis sa date d'embauche, de chaque salarié demandeur, conformément aux fiches individuelles fournies par eux, arrêtées au 30 avril 2009, condamné l'Institut Camille Miret à payer aux salariés diverses sommes au titre du rappel sur prime d'ancienneté, des 10 % de congés annuels sur cette somme, des 5 % de prime décentralisée, et des 10 % de congés annuels sur prime décentralisée, condamné l'Institut Camille Miret à payer à l'ensemble des salariés intimés la somme globale de 4.000 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel, et condamné l'Institut Camille Miret à verser à l'Union locale CGT et au syndicat CGT Institut Camille Miret la somme de 500 € chacun, outre 150 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE l'examen de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention FEHAP dont il s'agit fait clairement apparaître que celui-ci a procédé à une rénovation d'ensemble du dispositif conventionnel relatif au système de classification et de rémunération des salariés. ; qu'ainsi, le paragraphe II de l'avenant intitulé "les options choisies" (page 2 de l'avenant) prévoit que "la rénovation constitue un ensemble s'inscrivant dans un souci d'équité et de respect de la cohérence entre les niveaux de qualification, de responsabilité, d'engagement institutionnel et ceux de rémunération ... la réforme du système de rémunération repose sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients définis au niveau de regroupements de métiers dans chaque filière ... " ; que le paragraphe III de l'avenant intitulé "le système de rémunération" précise (page 4 de l'avenant) que "le nouveau système de rémunération" qui comporte neuf éléments, dont "une prime d'ancienneté de 1 % par an, par année de service effectif ou assimilé ou validé, dans la limite de 30 %" "se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée" ; que dans ce même paragraphe, il est également indiqué in fine que "l'avenant, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour en matière de rémunération, ce qui entraîne un surcoût lié à l'application dudit avenant...", que "cette appréciation de la notion du caractère plus avantageux .doit être opérée globalement" et que "l'avenant forme un tout indivisible qui ne saurait être agréé de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle" ; qu'au paragraphe III de l'avenant intitulé "les modifications conventionnelles résultant des choix ci-dessus sont les suivantes", il est mentionné à l'article 10 (pages 7 et 8) que les articles 08.01.1, 08.01.5.1 et 08.01.6 sont supprimés et remplacés par un article 08.01.1 nouveau intitulé "Principes" rédigé comme suit: "la rémunération des personnels visés à l'annexe n° 1 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est déterminée selon les principes suivants : le salaire de base est obtenu en appliquant au coefficient de base conventionnel la valeur du point - à ce salaire de base, est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % (...)" ; que l'article 7 de ce même paragraphe, intitulé "Modalités d'application du présent avenant", dispose, quant à lui (page 20) que "les personnels en place à la date d'application du présent avenant sont reclassés dans les conditions fixées en annexe au présent avenant, ledit reclassement étant effectué sur la base de la situation réelle des salariés à la date d'application de l'avenant fixée à l'article 16", à savoir au 1er juillet 2003 (p.143) ; que dès lors, il ne peut être que retenu que l'avenant du 25 mars 2002 à la convention FEHAP du 31 octobre 1951 opère une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients, que suivant l'article 08-01-1 de l'avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 %, que le nouveau système de rémunération, intégrant la prime d'ancienneté se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée ; qu'il en résulte que la durée d'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise, peu important, à cet égard, l'avis du comité de suivi prévu à l'article 14 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 lequel n'a pas, au demeurant, valeur d'avenant interprétatif de même que la circulaire d'application éditée par l'organisation patronale signataire de l'avenant à savoir la FEHAP ; que s'agissant du calcul par les salariés des rappels de salaires et de compléments de salaire qui leur sont dus du fait de la prise en compte de leur ancienneté réelle au 1er juillet 2003, il ne peut être que relevé que l'employeur ne discute ni la méthode de calcul utilisée par les intéressés laquelle apparaît en adéquation avec les dispositions conventionnelles, ni la date d'entrée de ceux-ci dans l'entreprise, ni les salaires de base retenus ni les coefficients appliqués ; qu'il ne pointe aucune erreur manifeste de calcul, étant observé que les chiffres avancés au final par l'employeur reposent sur une période de temps nettement plus limitée que celle des salariés (juillet 2003 à juin 2008 pour l'employeur et juillet 2003 à avril 2009 pour les salariés), les différences de résultat obtenues s'expliquant dès lors pour l'essentiel par cette différence des termes de comparaison ; que dans ces conditions, les calculs opérés par les salariés qu'aucun élément de la procédure ne permet de remettre en cause doivent être validés, étant précisé que s'agissant de Daniel X... et de François Y..., seuls les derniers calculs qui reflètent la réalité de la situation des intéressés s…