Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-17.616
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/01/2012
- Numéro d'affaire
- 10-17.616
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00201
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 avril 2009), que M. X..., engagé le 16 mai 1984 en qua…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 avril 2009), que M.
X..., engagé le 16 mai 1984 en qualité de poseur par M.
Y..., a eu un accident sur son lieu de travail le 1er mars 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'il est parti à la retraite le 30 avril 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de rappel d'indemnités de trajet, alors, selon le moyen, que l'article 1.3 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment détermine le régime national d'indemnisation des petits déplacements, incluant les indemnités de trajet, et prévoit que le montant des indemnités de petit déplacement est fixé par les conventions régionales ; qu'en relevant, pour le débouter de sa demande d'indemnités de trajet, qu'au moment de l'exécution par lui-même de son contrat de travail, qui a pris fin le 30 avril 2004, les dispositions moins favorables de la convention régionale de Basse-Normandie des ouvriers du bâtiment ne prévoyaient pas le versement d'indemnités de trajet et que le montant de ces indemnités n'a été fixé que par un arrêté du 1er juillet 2005 étendu par arrêté du 26 août 2005 postérieur, la cour d'appel a violé l'article 1.3 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 1-3 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990 étendue, les dispositions du chapitre Ier du titre VIII relatives aux petits déplacements sont mises en application à la date où les montants des indemnités professionnelles de petits déplacements sont fixés par accord paritaire ; que le montant de ces indemnités est négocié paritairement au moins une fois par an, à l'échelon régional ; Et attendu qu'ayant retenu qu'au cours du contrat de travail du salarié, le versement d'indemnités de petits déplacements n'avait pas été prévu par la convention collective régionale applicable et relevé que leur montant n'avait été fixé que par un arrêté postérieur au 30 avril 2004, la cour d'appel en a exactement déduit que M.
X... ne pouvait pas prétendre au bénéfice de ces indemnités ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en dommages-intérêts au titre de la déclaration tardive de la part de son employeur de l'accident du travail, alors, selon le moyen, qu'en application des articles L. 441-2 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil, il est de jurisprudence constante que l'employeur qui omet de déclarer dans le délai prévu l'accident du travail survenu à son salarié, privant celui-ci d'une chance de se voir reconnaître le bénéfice des prestations prévues par la législation professionnelle, engage sa responsabilité civile envers lui ; qu'en relevant, pour le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'absence de déclaration par son employeur de son accident du travail, qu'il n'avait subi aucune lésion consécutivement à la chute dont il avait été victime de sorte qu'il ne justifiait d'aucun préjudice imputable au manquement de l'employeur, la cour d'appel a violé de façon flagrante les dispositions des articles précités ; Mais attendu que constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle ; Et attendu qu'ayant retenu que l'accident subi par M.
X... sur son lieu de travail le 1er mars 1999 ne lui avait causé aucune lésion, la cour d'appel a décidé à juste titre que l'employeur n'avait pas été tenu de déclarer cet accident dans le délai légal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M.
X... de sa demande formée au titre de rappel d'indemnités de trajet, AUX MOTIFS QUE ; «Il résulte de l'article 1.3 de la Convention collective nationale (étendue) des ouvriers du bâtiment que ce texte conventionnel détermine le régime national d'indemnisation des petits déplacements (indemnités de transport et indemnités de trajet) mais que le montant des indemnités de petit déplacement est fixé par les conventions régionales.
Or, au moment de l'exécution du contrat de travail de Monsieur X... (soit avant le 30 avril 2004 date à laquelle Monsieur X... a pris sa retraite) la Convention régionale de Basse Normandie des ouvriers du bâtiment ne prévoyait pas le versement d'indemnités de trajet, lesquelles, selon la convention nationale indemnisent la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.
De fait, le montant de ces indemnités n'a été fixée que par arrêté du 1er juillet 2005 étendu par arrêté du 26 août 2005.
Monsieur X... ne peut donc prétendre aux indemnités de trajet qu'il revendique.
Le jugement déféré sera réformé en ce qu'il lui alloué la somme de 2099 euros de ce chef. », ALORS QUE l'article 1.3 de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment détermine le régime national d'indemnisation des petits déplacements, incluant les indemnités de trajet, et prévoit que le montant des indemnités de petit déplacement est fixé par les conventions régionales ; qu'en en relevant, pour débouter Monsieur X... de sa demande d'indemnités de trajet, qu'au moment de l'exécution par M.