Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.704

Arrêt du 18 janvier 2000Pourvoi n° 97-43.704

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er avril 1997), que Mlle X. a été embauchée le 17 juillet 1989, en qualité de vendeuse, par la société Midi tourisme accueil (MTA), pour se voir confier à la fin de l'année 1991 les fonctions de chef d'agence; que, faisant valoir que l'employeur avait commis de graves manquements à son obligation de rémunération qui l'avaient contrainte à démissionner, Mlle X. a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement de rappel de salaires et prime et d'indemnités de rupture.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur, qui n'avait procédé à aucune actualisation, en violation des dispositions de la convention collective applicable à l'entreprise, de la rémunération de la salariée et ne s'était pas acquitté du paiement de la prime de fin d'année acquise au titre de l'année 1992, avait manqué à ses obligations, rendant impossible la poursuite des relations contractuelles, la cour d'appel a, par ces seuls.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Midi tourisme accueil (MTA), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de Mlle Agnès X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er avril 1997), que Mlle X... a été embauchée le 17 juillet 1989, en qualité de vendeuse, par la société Midi tourisme accueil (MTA), pour se voir confier à la fin de l'année 1991 les fonctions de chef d'agence ; que, faisant valoir que l'employeur avait commis de graves manquements à son obligation de rémunération qui l'avaient contrainte à démissionner, Mlle X... a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement de rappel de salaires et prime et d'indemnités de rupture ;

Attendu que la société MTA fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à son argumentation au terme de laquelle il avait été proposé à Mlle X... le poste de chef d'agence et que ce n'est que dans cette condition que son salaire était augmenté pour correspondre au coefficient 400 ; que cette augmentation de salaire était la conséquence logique de l'acceptation par la salariée du poste de chef d'agence ; que, cependant, selon la législation en vigueur, pour exercer le poste de chef d'une agence de tourisme, encore faut-il que le titulaire effectue les démarches nécessaires auprès de la préfecture de région pour obtenir l'attestation de capacité obligatoire en la matière ; qu'il n'est pas contesté que Mlle X... n'a effectué aucune démarche, qu'elle ne pouvait donc légalement devenir chef d'agence et que, dans ces conditions, le salaire correspondant à ce poste ne pouvait être maintenu ; qu'il ne s'agissait dès lors pas d'une rétrogradation mais simplement de l'impossibilité d'appliquer une modification du fait de la négligence de la salariée qui n'avait pas obtenu l'autorisation nécessaire pour occuper ce poste ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur, qui n'avait procédé à aucune actualisation, en violation des dispositions de la convention collective applicable à l'entreprise, de la rémunération de la salariée et ne s'était pas acquitté du paiement de la prime de fin d'année acquise au titre de l'année 1992, avait manqué à ses obligations, rendant impossible la poursuite des relations contractuelles, la cour d'appel a, par ces seuls motifs non critiqués par le pourvoi, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Midi tourisme accueil (MTA) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Midi tourisme accueil (MTA) à payer à Mlle X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137236ecd58014677409b41

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137236ecd58014677409b41.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 janvier 2000.

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