Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.231

Arrêt du 18 février 2003Pourvoi n° 01-41.231

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que le salarié n'a pas soutenu devant les juges du fond que la rupture du contrat de travail était due à son refus d'accepter une modification de ses horaires de travail intervenue l'année précédant son licenciement ni que le retard qui lui était reproché résultait du refus de cette modification puisqu'il a invoqué des problèmes de santé dont il avait avisé téléphoniquement son employeur; que le moyen qui est nouveau est irrecevable comme mélangé de fait et de droit.
  • Réponse: Attendu que le salarié n'a pas soutenu devant les juges du fond que la rupture du contrat de travail était due à son refus d'accepter une modification de ses horaires de travail intervenue l'année précédant son licenciement ni que le retard qui lui était reproché résultait du refus de cette modification puisqu'il a invoqué des problèmes de santé dont il avait avisé téléphoniquement son employeur; que le moyen qui est nouveau est irrecevable comme mélangé de fait et de droit.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., embauché le 22 septembre 1972 par la société les Rapides de Lorraine en qualité de conducteur-receveur d'autocar, a été licencié pour faute grave par lettre du 8 juin 1994 pour n'avoir pas assuré son service le 25 mai 1994 en raison d'un retard de deux heures ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 15 décembre 1999) d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 ) que l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir qu'en lui imposant la modification de son contrat de travail en dépit de son refus, l'employeur avait pris seul l'initiative de la rupture, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que, au demeurant, le salarié étant en droit de refuser la poursuite de son contrat de travail tel que modifié unilatéralement par son employeur, un tel refus ne saurait donner lieu à sanction ; qu'en jugeant le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse sans rechercher, ainsi que l'y invitait pourtant ce dernier, si le retard qui lui était reproché ne résultait pas de la seule modification de son contrat de travail unilatéralement imposée par son employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le salarié n'a pas soutenu devant les juges du fond que la rupture du contrat de travail était due à son refus d'accepter une modification de ses horaires de travail intervenue l'année précédant son licenciement ni que le retard qui lui était reproché résultait du refus de cette modification puisqu'il a invoqué des problèmes de santé dont il avait avisé téléphoniquement son employeur ; que le moyen qui est nouveau est irrecevable comme mélangé de fait et de droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société les Rapides de Lorraine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372686cd5801467742642f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372686cd5801467742642f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 février 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.