Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.474

Arrêt du 18 février 1998Pourvoi n° 95-43.474

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société GSF Orion fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 mai 1995) d'avoir accueilli la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société avait violé les dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage, a, par ce seul motif, justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GSF Orion, société anonyme, dont le siège est Forum Saint Martin, 36 C, route des vingt toises, 38950 Saint-Martin-le-Vinoux, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Abdellatif X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique annexé à l'arrêt :

Attendu que M. X... au service de la société L'entreprise ferroviaire, en qualité d'ouvrier nettoyeur et affecté au site de Carrefour Meylan, est passé, le 1er janvier 1992, au service de la société GSF Orion, attributaire du marché;

que cette société lui a proposé, le 12 février 1992, de le reprendre en qualité d'ouvrier nettoyeur au coefficient 135;

que le salarié a refusé au motif que son coefficient était de 205 ;

Attendu que la société GSF Orion fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 mai 1995) d'avoir accueilli la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société avait violé les dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage, a, par ce seul motif, justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GSF Orion aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372303cd58014677404533

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372303cd58014677404533.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 février 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.