Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.241

Arrêt du 18 février 1998Pourvoi n° 95-42.241

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 février 1995) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail constituait la véritable cause de son licenciement, en a exactement déduit que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Samadoc Auchan, société anonyme, dont le siège est Centre commercial des Trois Fontaines, 95000 Cergy-Pontoise, en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1995 par la cour d'appel de Versailles, au profit de M. Frédéric X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Samadoc Auchan, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé depuis 1986 par la société Samadoc Auchan en qualité de caissier, a été licencié le 20 octobre 1992 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 février 1995) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le nombre anormalement élevé des erreurs étant établi, la cour d'appel devait rechercher si, même sans caractère volontaire et sans qu'elles causasent un préjudice à l'employeur, ces erreurs ne constituaient pas une faute professionnelle, cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail constituait la véritable cause de son licenciement, en a exactement déduit que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Samadoc Auchan aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372311cd58014677405018

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372311cd58014677405018.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 février 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.