Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.025
Arrêt du 18 février 1997Pourvoi n° 94-42.025
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
- Réponse: Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fabrice X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1994 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de la société Amandine, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 18 janvier 1994) d'avoir déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse son licenciement par la société Amandine;
Attendu, d'abord, que les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux sont réputés, sauf preuve contraire non rapportée en la cause, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que, par avenant du 11 août 1992, les parties avaient transformé en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée précédemment souscrit; que, dès lors, elle n'avait pas à rechercher l'existence d'une faute grave du salarié susceptible de justifier la rupture d'un contrat à durée déterminée;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722d0cd58014677401cdd
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722d0cd58014677401cdd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 février 1997.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
