Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-16.427
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/12/2019
- Numéro d'affaire
- 18-16.427
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO11323
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonc…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11323 F Pourvoi n° C 18-16.427 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme H...
G..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Biopharma, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme G..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société [...] ; Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme G...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme G... de sa demande tendant à faire condamner la société [...] , venant aux droits de la société Biopharma, à lui verser une somme de 53520 € sur le fondement du principe à travail égal, salaire égal ; AUX MOTIFS QUE : « Considérant que Mme G... soutient qu'elle a perçu un salaire fixe mensuel inférieur à celui de ses collègues de travail ; qu'elle rechine en conséquence, par application du principe "à travail égal, salaire égal", pour la période courant de 2009 à 2014 inclus, un rappel de salaire d'un montant de 53 520 euros calculé par rapport aux trois plus hauts salaires fixes de sa catégorie des attachés scientifiques régionaux, outre les congés payés afférents ; qu'à titre subsidiaire, elle réclame un rappel de salaire d'un montant de 18 948 euros calculés sur la base du salaire mensuel brut moyen de la catégorie des attachés scientifiques régionaux, outre les congés payés afférents ; Que la société [...] , venant aux droits de la société Biopharma, conclut au débouté ; Considérant que le salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement en matière de salaire doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; qu'il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; Qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande, Mme G... se borne à produire de simples moyennes de rémunération versée aux salariés de la société Biopharma relevant de l'emploi d'attaché scientifique régional qu'elle occupait sans produire d'éléments précis permettant de vérifier l'existence de situations comparables à la sienne au sein de cette catégorie d'emploi qui regroupait au vu des pièces versées aux débats plusieurs dizaines de salariés ; que Mme G... ne soumettant pas d'éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il y a lieu de la débouter de sa demande de rappel de salaire à ce titre ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point » ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DES PREMIERS JUGES : « Attendu que le salarié qui prétend subir une inégalité de traitement doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Attendu que Madame H...
K... prétend avoir le plus bas salaire de sa catégorie dans son poste d'Attachée Scientifique Régional (ASR) depuis de nombreuses années, d'avoir réclamé dès 2010 auprès de son employeur la régularisation de cette anomalie ; Attendu que Madame H...
K... a été augmenté de son salaire fixe de 2,82 % en avril 2005, de 2,10 % en avril 2006, de 2,20 % en 2008, de 3,50 % en 2011 et de 1,97 % en 2012, soit presque tous les ans, excepté pour l'année 2009 en application d'une politique salariale du groupe ; Attendu que Madame H...
K... perçoit un salaire fixe de base bien supérieur au salaire minimal conventionnel de sa catégorie professionnelle ; Attendu que le salaire moyen de la catégorie professionnelle ASR 6C de Madame K... dans l'entreprise en 2013 est de 4032 euros pour les femmes ; que le salaire minimum versé dans l'entreprise pour 2013 est de 3420 euros pour les hommes et 3545 euros pour les femmes, que Madame H...
K... perçoit un salaire fixe de 3620 euros, elle se situe au-dessus du minima versé tant pour les hommes que pour les femmes mais inférieur au salaire moyen des femmes de sa catégorie ; Attendu que l'employeur verse en pièce 29 un tableau démontrant que le salaire moyen versé pour un salarié dans l'entreprise d'une ancienneté de 16/24 ans et le salaire moyen d'un salarié de même ancienneté dans le métier est équivalent, à quelques euros près, soit 3292 euros ; que le salaire moyen de Madame H...
K... en 2012 est déjà de 3620 euros ; Attendu qu'en 2013 Madame H...
K... a 23 ans d'ancienneté dans l'entreprise, que son salaire fixe est de 3620 euros mensuel alors que le salaire médian est de 3223 euros, que le salaire moyen est de 3292 euros alors que les trois plus hauts salaires sont de 3826 euros ; Attendu que Madame H...
K... a réclamé par mail du 11 février 2010 (pl 3) que son salaire était l'un des plus faible de sa catégorie dans le poste d'ASR, soit 3430 euros mensuel ; que l'employeur a répondu favorablement à la demande en augmentant à 3550 euros mensuel le salaire de Madame H...
K... en 2011 ; Attendu qu'en 2012, l'employeur a encore augmenté le salaire fixe de base de Madame H...
K... à la hauteur de 3620 euros ; qu'elle n'a pas eu d'augmentation de salaire pour l'année 2013 et 2014 ; Attendu que Madame H...