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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.155

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsHandicap / aménagementInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/12/2012
Numéro d'affaire
11-22.155
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02702

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2011), que Mme X..., engag…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2011), que Mme X..., engagée le 1er décembre 1981 en qualité d'éducatrice spécialisée par l'association Apei du Valenciennois, occupait en dernier lieu les fonctions de chef du service éducatif ; qu'elle a été licenciée pour faute par lettre du 28 décembre 2007 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions d'un règlement intérieur permettant d'établir sur le lieu de travail l'état d'ébriété d'un salarié en recourant à un contrôle de son taux d'alcoolémie ne sont licites qu'à la double condition que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation et qu'eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un état d'ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger ; qu'en jugeant que l'employeur avait pu recourir à des éthylotests et licencier Mme X... en se fondant sur leurs résultats, sans avoir constaté, comme elle le devait et comme il le lui était demandé, si le règlement intérieur permettait la contestation par la salariée des éthylotests pratiqués, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1232-1 et L. 4122-1 du code du travail et l'article 16 du règlement intérieur de l'Apei du Valenciennois ; 2°/ que l'article 16 « Hygiène » du règlement intérieur de l'Apei du Valenciennois stipule qu'en cas d'alcootest positif, « le salarié sera convoqué à un entretien le lendemain ou le jour de la reprise pour analyser et comprendre la situation », cette formalité étant une garantie de fond de nature à éviter la mesure de licenciement ; qu'en constatant que l'employeur n'avait pas procédé à cet entretien spécifique et en décidant néanmoins que le licenciement était pourvu d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1232-1 du code du travail et 16 du règlement intérieur de l'Apei du Valenciennois ; 3°/ que l'imprégnation alcoolique révélée par un éthylotest ne peut fonder un licenciement que si l'état du salarié est susceptible d'exposer des personnes ou des biens à un danger ; qu'en jugeant que le licenciement de Mme X... était justifié, sans avoir constaté que son comportement traduisait un état d'ébriété incompatible avec l'exercice de ses fonctions et que la nature du travail de la salariée était de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 4°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. pp. 4 et 5), reprises oralement, Mme X... faisait valoir que l'alcootest ne constituait qu'un simple outil de dépistage d'une imprégnation alcoolique et ne suffisait pas à établir un état d'ébriété, et que personne n'avait attesté de son état d'ébriété, M.

Y... s'étant borné a relevé que le représentant de l‘employeur avait des doutes « par rapport à une prise éventuelle d'alcool » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de Mme X..., qui démontraient qu'à aucun moment la preuve d'un état d'ébriété incompatible avec ses fonctions n'avait été rapportée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'en tout état de cause l'état d'ébriété de la salariée était établi par d'autres éléments que le contrôle d'alcoolémie pratiqué à la demande de l'employeur et que celle-ci avait été placée en arrêt pour maladie dès la survenance des faits ce qui avait rendu impossible sa convocation à un entretien dès le jour de la reprise tel que prévu par les dispositions du règlement intérieur ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de l'association APEI à lui régler les sommes de 93.600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui lie le juge et les parties et fixe la limite du litige, est ainsi libellée : « Le 5 octobre 2007, un membre du personnel a informé le directeur de ses inquiétudes quant à votre état de santé.

Il est allé à votre encontre et a constaté un état anormal pouvant être assimilé à un état d'ébriété.

Ce même jour à 9 h 15, vous avez accepté de réaliser un éthylotest en présence d'un membre du CHSCT de notre établissement.

L'éthylotest s'est avéré positif.

Vous nous avez informés que vous aviez consommé de l'alcool la veille au soir.

Le directeur d'établissement vous a ramenée à votre domicile, où était présente votre fille.

Cette situation s'est répétée le 10 octobre 2007.

L'éthylotest s'est à nouveau révélé positif.

Le directeur d'établissement vous a amené au cabinet de votre médecin traitant, le Docteur Z....

Il a ainsi été confirmé que vous étiez en état d'ébriété pendant vos heures de travail devant le personnel dont vous avez la responsabilité et devant les personnes accueillies.

Cet état ne vous permettait pas d'exercer correctement votre travail et d'assumer vos responsabilités professionnelles.

Nous ne pouvons tolérer une telle conduite de la part de nos salariés.

Vous avez enfreint l'article 16 du règlement intérieur : « Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l'établissement en état d'ivresse ou sous l'emprise de la drogue ».