Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-21.654
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/12/2012
- Numéro d'affaire
- 11-21.654
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02701
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat écrit à durée indéterminée du 6 novembre 1998…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat écrit à durée indéterminée du 6 novembre 1998, la société Agri-Poitou a engagé M.
X... en qualité de directeur général adjoint ; que, le 24 septembre 2002, le contrat de travail du salarié était repris par la société Agrofinance Internationale ; qu'à la même date, ce contrat était suspendu à compter du 1er janvier 2003, le temps du détachement du salarié auprès de la société Timac Agro International, appartenant au groupe Roullier, pour une mission en Allemagne d'une durée initiale reconductible de quatre ans ; que, le 1er janvier 2007, le salarié devenait responsable de la zone dite Europe du Nord (Allemagne, Suisse, Pays-Bas, Belgique, Danemark) au sein de la société Timac Agro International pour trois années s'achevant le 31 décembre 2009 ; que, par lettre du 29 août 2008, la société, après avoir enjoint à M.
X... de ne plus exercer ses fonctions dès sa convocation à l'entretien préalable, le licenciait pour cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu que, par le moyen annexé au présent arrêt, la société Timac Agro International fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 3322-2 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que, pour accueillir la demande du salarié au titre d'un rappel des droits à participation pour la période de 2003 à 2008, l'arrêt retient que l'unité économique et sociale Agrochimie dont le groupe Roullier et par suite, la société Timac Agro International font partie, occupe plus de 50 salariés ; qu'elle a dégagé en 2009 une réserve spéciale de participation ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une réserve spéciale de participation au titre de l'année 2009 au sein de l'unité économique et sociale de la branche Agrochimie ne prouve pas que la société Timac Agro International faisait partie de 2003 à 2008 d'une unité économique et sociale de plus de 50 salariés rendant obligatoire la participation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Timac Agro International à payer à M.
X... la somme de 103 519,43 euros, à titre de rappel sur primes de participation pour les années 2003 à 2008, l'arrêt rendu le 31 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Timac agro international.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TIMAC AGRO INTERNATIONAL à verser à Monsieur X... la somme de 103.519,43 euros à titre de rappel de primes de participation pour les années 2003 à 2008 ; AUX MOTIFS QUE «la participation des salariés aux résultats de l'entreprise s'impose aux entreprises ainsi qu'aux Unités Economiques et Sociales (U.E.S.) reconnues par convention ou décision de justice, occupant plus de 50 salariés ; que les modalités en sont fixées par accord d'entreprise ou à défaut par les dispositions de l'article L.3323-5 du Code du Travail ; qu'elle permet la constitution d'une épargne salariale ; qu'en revanche l'intéressement des salariés est une simple faculté pour les entreprises de les associer à ses performances économiques et financières ; que négocié, collectif, aléatoire, à durée déterminée éventuellement reconductible, limité à 20 % de la totalité des salaires bruts versés aux intéressés et à 50 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale et en principe distinct du salaire, il est cumulable avec la participation et son mode de calcul est prédéfini ainsi que les dates de son versement éventuellement affecté à un compte épargne temps ou d'épargne salariale ; qu'en l'espèce, l'Unité Economique et Sociale Agrochimie dont le groupe ROULIER et par suite, la Société TIMAC AGRO INTERNATIONAL SAS font partie, occupe plus de 50 salariés ; qu'elle a dégagé en 2009 une Réserve Spéciale de Participation (pièce 85) ; qu'en revanche rien n'établit que l'employeur a usé de la faculté de verser les sommes au titre de l'intéressement ; que c'est dès lors à juste titre que faute d'informations de la part de l'employeur, Sylvain X... lui réclame un versement au titre de la participation dans les limites proposées par le salarié ; que le jugement sera réformé en ce sens» ; 1.
ALORS QUE selon l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il appartient ainsi au salarié qui revendique le paiement de primes de participation au titre de plusieurs exercices, d'établir que l'employeur était tenu, au titre de ces exercices, de mettre en place un régime de participation aux résultats de l'entreprise ou qu'il avait mis en place un tel régime ; qu'en retenant, en l'espèce, pour attribuer à Monsieur X... le paiement d'une prime de participation pour les exercices 2003 à 2008, qu'il est établi, par la pièce 85, que l'Unité Economique et Sociale de la branche de l'agrochimie, à laquelle appartient la société TIMAC AGRO INTERNATIONAL, a dégagé en 2009 une réserve spéciale de participation, sans faire ressortir si le versement d'une telle réserve a été effectué ou était obligatoire au titre des exercices précédents, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil L.1221-1 et L. 3322-2 du Code du travail ; 2.
ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur X..., qui réclamait le paiement d'un rappel de primes de participation et de primes d'intéressement pour les exercices 2003 à 2008, soutenait qu'il pouvait prétendre au paiement d'une somme équivalente à 7 % de sa rémunération annuelle au titre de chacune de ces primes, pour chaque exercice, ; qu'il chiffrait, globalement, sa demande à la somme de 103.519,43 euros au titre des primes d'intéressement et de participation ; qu'en affirmant que Monsieur X... réclamait la somme de 103.519,43 euros au titre la participation, pour condamner société TIMAC AGRO INTERNATIONAL à lui verser cette somme à titre de rappels de primes de participation pour les années 2003 à 2008, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société TIMAC AGRO INTERNATIONAL à lui verser la somme de 170.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « les carences managériales : que ce grief est ainsi exprimé : « Dans une période de profonde mutation de nos métiers, la fonction même d'un dirigeant est d'être un moteur du changement et un acteur majeur de la motivation de ses équipes, capable de mettre en place des objectifs motivants et d'exiger le meilleur de ses collaborateurs, et surtout capable de profiter de la moindre opportunité du marché sur sa zone.
Aujourd'hui vous vous révélez incapable d'être un responsable de zone exigeant, capable de mobiliser ses collaborateurs et d'élever son niveau d'exigence en fonction des données favorables du marché.
Les hommes de votre périmètre ont un niveau de performance sur certains ratios « clés » en dessous des autres pays, plus profitables.
Votre absence d'autorité et le manque de prises de décisions engendrent un laisser aller préjudiciable à l'exploitation du fort potentiel de développement identifié dans votre zone.
En Allemagne, les ratios commerciaux clés de ce pays à fort potentiel sont très en dessous des autres pays.
Ainsi, plus de 17 % de la population de nos ATC allemands (Attachés Technico-commerciaux) sont en dessous du seuil de rentabilité, ce chiffre atteignant 18 % en Suisse.
La moyenne de votre zone s'établit quant à elle à 15 %, soit de loin la plus élevée.
Nous vous rappelons que la moyenne groupe s'établit à 5 % (chiffres fin juillet 2008).