Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.498

Arrêt du 18 décembre 2002Pourvoi n° 01-40.498

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que les faits dénoncés par la salariée étaient exacts, d'autre part, qu'elle en avait averti sa supérieure hiérarchique depuis longtemps et à plusieurs reprises, sans résultat, qu'aucune concertation n'était plus possible avec l'équipe soignante, a pu décider que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme X..., engagée le 30 mars 1993 en qualité de psychologue par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), affectée à la pouponnière à caractère sanitaire "Blum Ribes" à Montreuil, a été licenciée pour faute grave le 24 juin 1997 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2000) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'excède son devoir d'alerte le salarié qui, avant même de faire part de faits qui lui paraissent anormaux au sein de son établissement aux autorités judiciaires et administratives compétentes pour diligenter une enquête, en fait part aux partenaires de l'établissement dépourvus de tout pouvoir d'investigation et les met en garde contre son employeur, mettant ainsi gravement en cause la réputation de ce dernier ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme X... avait adressé, dès le 18 mars 1997, une lettre à l'association "Famille adoptive française", dans laquelle elle l'informait des dysfonctionnements qu'elle avait observés au sein de la pouponnière du centre médical concernant le traitement des enfants y séjournant dans l'attente d'être adoptés, et ce avant même d'en informer, le 25 mars 1997, le médecin-chef de la Protection maternelle et infantile, le 7 avril 1997, le président du tribunal pour enfant de Bobigny et le substitut du procureur de la République ; qu'en affirmant dès lors que l'envoi des courriers par la salariée à des personnes en charge de la sauvegarde des intérêts des enfants n'était pas fautif au regard de son devoir d'alerte, lorsqu'il s'évinçait de ses propres constatations que Mme X... avait manifestement outrepassé son devoir d'alerte en informant l'association "Famille adoptive française" pour porter atteinte à l'image de l'établissement auprès de ce partenaire, dépourvu de toute autorité pour intervenir, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code civil ;

Mais attendu que le fait pour une psychologue affectée à une pouponnière de porter à la connaissance d'une association confiant des enfants en attente d'adoption à cette même pouponnière les dysfonctionnements de celle-ci pouvant porter atteinte à la santé physique et mentale des enfants confiés n'est pas en soi fautif ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que les faits dénoncés par la salariée étaient exacts, d'autre part, qu'elle en avait averti sa supérieure hiérarchique depuis longtemps et à plusieurs reprises, sans résultat, qu'aucune concertation n'était plus possible avec l'équipe soignante, a pu décider que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionales d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CRAMIF à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
613723ddcd5801467740f2d4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723ddcd5801467740f2d4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 décembre 2002.

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