Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-46.036
Arrêt du 18 décembre 2002Pourvoi n° 00-46.036
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 5 septembre 2000) d'avoir déclaré les licenciements de Mme X. et de Mme Y. fondés sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté les demandes indemnitaires présentées à ce titre, pour les motifs énoncés aux mémoires susvisés, tirés de l'obligation de recherche de reclassement pesant sur l'employeur antérieurement au prononcé d'un licenciement pour motif économique.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, après avoir constaté la disparition totale de la société Copra, a retenu que les seules entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient une permutation de tout ou partie du personnel étaient des filiales n'ayant jamais employé de salariés et ayant vocation à disparaître après commercialisation de leurs programmes immobiliers; qu'abstraction faite du.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 00-46.036 et R. 00-46.037 ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :
Attendu que, selon la procédure, Mme X... et Mme Y..., respectivement employées par la société Copra en qualité de négociatrice et d'hôtesse chargée de ventes immobilières, ont été licenciées pour motif économique le 30 janvier 1995 en raison de la liquidation amiable de cette société ;
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 5 septembre 2000) d'avoir déclaré les licenciements de Mme X... et de Mme Y... fondés sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté les demandes indemnitaires présentées à ce titre, pour les motifs énoncés aux mémoires susvisés, tirés de l'obligation de recherche de reclassement pesant sur l'employeur antérieurement au prononcé d'un licenciement pour motif économique ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, après avoir constaté la disparition totale de la société Copra, a retenu que les seules entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient une permutation de tout ou partie du personnel étaient des filiales n'ayant jamais employé de salariés et ayant vocation à disparaître après commercialisation de leurs programmes immobiliers ; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif aux tentatives de reclassement postérieures au licenciement, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Copra ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372404cd58014677411320
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372404cd58014677411320.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 décembre 2002.
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