Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-40.271

Arrêt du 18 décembre 2001Pourvoi n° 00-40.271

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 27 octobre 1999) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel en écartant les éléments de preuve qui établissaient que la salariée avait introduit sur le chantier une personne étrangère au service et qu'elle n'avait pas informé son employeur de la perte des clés d'un client qui avait résilié ses contrats causant ainsi un grave préjudice commercial à la société GSF Orion a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
  • Réponse: Attendu que le moyen qui se borne à remettre en discussion l'appréciation de la portée des éléments de preuve par les juges du fond ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GSF Orion, société anonyme, dont le siège est Forum Saint-Martin, ZA 36 C, rue Vingt Toises, 38950 Saint-Martin le Vinoux,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mme Danielle X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée par la société GSF en qualité de femme de ménage à compter du 26 mars 1979 a été licenciée pour faute grave le 2 juillet 1996 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 27 octobre 1999) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel en écartant les éléments de preuve qui établissaient que la salariée avait introduit sur le chantier une personne étrangère au service et qu'elle n'avait pas informé son employeur de la perte des clés d'un client qui avait résilié ses contrats causant ainsi un grave préjudice commercial à la société GSF Orion a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen qui se borne à remettre en discussion l'appréciation de la portée des éléments de preuve par les juges du fond ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GSF Orion aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

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Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
613723dacd5801467740f0d3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723dacd5801467740f0d3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 décembre 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.