Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.415
Arrêt du 18 décembre 1996Pourvoi n° 94-40.415
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande.
- Réponse: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait reconnaître l'existence d'une véritable clause de non-concurrence, sans se préoccuper du non-paiement de l'indemnité de non-concurrence et en tirer les conséquences quant à la délivrance au salarié de son obligation de non-concurrence; qu'en ne constatant pas le non-versement de l'indemnité et n'en tirant pas toutes les conséquences la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que la cour d'appel a retenu "qu'il est établi que dès le 17 juin 1991, M.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Nouvelle des tuyaux Roques, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM.
Richard de Y..., Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Nouvelle des tuyaux Roques, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 novembre 1993), M. X..., employé en qualité de directeur commercial par la Société nouvelle des tuyaux Roques (S.N.T.R.) a donné sa démission le 6 mai 1991, les parties ayant convenu de ce que la période de préavis expirerait le 15 juin 1991; que la lettre d'embauche comportait le passage suivant : ... "en cas de résiliation du présent contrat de travail, la société se réserve la possiblité à sa seule initiative de vous interdire formellement pendant une durée de deux années.... d'exercer directement ou indirectement .... une activité concurrente de celle de la société ou des sociétés du même groupe"; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale en demandant notamment que la société soit condamnée à lui verser diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait reconnaître l'existence d'une véritable clause de non-concurrence, sans se préoccuper du non-paiement de l'indemnité de non-concurrence et en tirer les conséquences quant à la délivrance au salarié de son obligation de non-concurrence; qu'en ne constatant pas le non-versement de l'indemnité et n'en tirant pas toutes les conséquences la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que la cour d'appel a retenu "qu'il est établi que dès le 17 juin 1991, M . X... est entré au service de la société P.P.B. ayant une activité sinon strictement identique du moins analogue à celle de la société S.N.T.R., les deux entreprises ayant pour objet, l'industrie et le commerce des produits en béton"; qu'en réalité les deux entreprises ne diffusaient pas les mêmes produits, même si ceux-ci étaient en béton; que la cour d'appel aurait du caractériser la nature économique des prestations des deux entreprises, c'est-à-dire leurs marchés respectifs, ce qu'elle n'a pas fait suffisamment, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé que les parties étaient liées par une clause de non-concurrence, a par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve constaté que le salarié était entré dans une entreprise concurrente, dès la fin du contrat ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
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- 613722c8cd5801467740164f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c8cd5801467740164f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 décembre 1996.
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