Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.884

Arrêt du 18 décembre 1991Pourvoi n° 90-41.884

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu cependant qu'en se bornant à énoncer de façon erronée que la clause du contrat de travail prévoyant cette modification était ambigüe, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur l'évolution de la situation de la salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
  • Portée: Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser les indemnités de chômage par elle perçues, l'arrêt attaqué a énoncé qu'indépendamment de l'ambiguïté de la clause du contrat de travail envisageant la modification des conditions d'emploi, l'employeur n'avait pas tenu compte de l'évolution contractuelle des conditions de rémunération de la salariée après quinze ans de fonctions et que sa nouvelle affectation entraînait pour celle-ci un manque à gagner substantiel.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Gan-Vie, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ..., représentée par son président du conseil d'administration et par ses autres représentants légaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit de Mlle Anne X... de Saint Paulet, demeurant à Paris (18e), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Batut, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Gan-Vie, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle X... de Saint Paulet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mlle X... de Saint Paulet a été engagée le 1er mars 1971 par la société Gan-Vie, en qualité de secrétaire sténo-dactylographe, son emploi se partageant à concurrence de trois quarts temps pour le Gan et d'un quart temps pour l'Office général d'assurance dont le Gan est actionnaire ; qu'au mois d'avril 1987, elle a été avisée qu'elle était affectée au service exclusif du Gan ; qu'ayant refusé cette affectation, elle a été licenciée le 14 décembre 1987 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser les indemnités de chômage par elle perçues, l'arrêt attaqué a énoncé qu'indépendamment de l'ambiguïté de la clause du contrat de travail envisageant la modification des conditions d'emploi, l'employeur n'avait pas tenu compte de l'évolution contractuelle des conditions de rémunération de la salariée après quinze ans de fonctions et que sa nouvelle affectation entraînait pour celle-ci un manque à gagner substantiel ;

Attendu cependant qu'en se bornant à énoncer de façon erronée que la clause du contrat de travail prévoyant cette modification était ambigüe, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur l'évolution de la situation de la salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mlle X... de Saint Paulet, envers la société Gan-Vie,

aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372193cd580146773f4eba

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372193cd580146773f4eba.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 décembre 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.