Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.134

Arrêt du 18 décembre 1991Pourvoi n° 89-44.134

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie D..., demeurant 8, cours des ares à Digne,

en cassation d'un jugement rendu le 29 mai 1989 par le conseil de prud'hommes de Digne (section commerce), au profit de la société Tout le Sport, dont le siège est rue de l'Hubac à Digne (Alpes-de Haute Provence),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Z..., B..., Pierre, conseillers, Mme C..., M. A..., Mme F..., Mme Y..., Mme Batut, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Digne, 29 mai 1989) que M. E... a conclu avec Melle D... le 15 octobre 1987 un contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle ; qu'à la suite du refus de l'administration d'enregistrer le contrat, l'employeur a proposé le 25 novembre à Melle D... la poursuite des relations contractuelles dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ce qu'elle a refusé ; que la relation de travail a alors cessé ; Attendu que Melle D... fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant au paiement d'indemnités à raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que M. E... gérant de la société avait engagé Melle D... le 15 octobre sans attendre l'accord de l'Etat, qu'il avait maintenu Melle D... dans son emploi après le 18 octobre, date à laquelle il avait été informé du refus de l'Etat d'agréer le contrat SIVP, qu'il s'ensuit que Melle D... était titulaire d'un contrat de travail a durée indéterminée dont la rupture était imputable à M. E... ; Mais attendu d'une part qu'il ne résulte ni du jugement ni de la procédure que Melle D... ait fait valoir que M. E... avait été informé le 18 octobre que le contrat SIVP n'avait pas été enregistré par l'administration ; Attendu d'autre part, qu'en cas de refus par l'administration d'enregistrer le contrat, un contrat de travail ne se substitue au contrat de formation qu'à compter de la date à laquelle les

intéressés en sont avisés, et si l'employeur entend poursuivre la relation de travail ; que le conseil de prud'hommes ayant relevé que tel n'avait pas été le cas en l'espèce a pu décider que les parties n'avaient pas été liées par un contrat de travail ; D'où il suit que le moyen est pour partie nouveau et comme tel irrecevable et pour le surplus mal fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721aecd580146773f6032

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