Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-60.079
Mots-clés droit social
CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/09/2025
- Numéro d'affaire
- 24-60.079
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00860
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Résumé
SOC. / ELECT JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 septembre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme OTT, conseillère la plus ancienne fai…
Texte de la décision
SOC. / ELECT JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 septembre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 860 F-D Pourvoi n° Z 24-60.079 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025 1°/ Le syndicat CGT [Localité 7] tuyaux de la société Saint-Gobain [Localité 7] canalisation, 2°/ le syndicat CGT des métaux [Localité 6] de la société Saint-Gobain [Localité 7] canalisation, tous deux ayant leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 24-60.079 contre le jugement rendu le 29 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Saint-Gobain [Localité 7] canalisation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la direction départementale de l'emploi du travail et des solidarités de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 8], 3°/ au syndicat CFDT de la société Saint-Gobain [Localité 7] canalisation, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ au syndicat FO de la société Saint-Gobain [Localité 7] canalisation, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ au syndicat CFTC de la société Saint-Gobain [Localité 7] canalisation, 6°/ au syndicat CFE-CGC de la société Saint-Gobain [Localité 7] canalisation, tous deux ayant leur siège [Adresse 4], défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont déposé des mémoires.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Saint-Gobain [Localité 7] canalisation, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFE-CGC de la société Saint-Gobain [Localité 7] canalisation, et l'avis écrit de Mme Canas, avocate générale, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nancy, 29 décembre 2023), la société Saint-Gobain [Localité 7] canalisation (la société) comprend les six établissements suivants : techno centre (121 salariés), usine de Blénod (272 salariés), usine de Foug (325 salariés), usine de [Localité 7] (656 salariés), usine de Toul (49 salariés), siège et agences (306 salariés).
Elle est dotée d'un comité social et économique central (le comité central) ainsi que de six comités d'établissement sociaux et économiques (les comités d'établissement). 2.
En vue du renouvellement de ces instances, la direction a invité la CGT, la CFDT, la CFE-CGC, FO et la CFTC, représentatives au sein de la société, à participer à la négociation d'un accord sur la répartition des sièges et l'élection des membres au comité central. 3.
En l'absence d'accord, la société a saisi la direction régionale de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités du Grand Est afin qu'elle procède à la répartition des sièges du comité central entre les différents établissements et les différents collèges. 4.
Par décision du 20 septembre 2023, le directeur régional de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités du Grand Est (Dreets) a fixé à huit le nombre de sièges et attribué deux sièges aux établissements usine de [Localité 7] et « siège et agences », et un à chacun des quatre autres établissements.
Elle a réparti les sièges par collège comme suit : 1er collège : 908 salariés, correspondant à quatre sièges ; 2e collège : 536 salariés, correspondant à trois sièges ; 3e collège : 285 salariés, correspondant à un siège.
Elle a enfin déterminé les sièges par établissement et par collège : un siège pour le premier collège dans les usines de [Localité 5], [Localité 6], [Localité 9] et [Localité 7] ; un siège pour le deuxième collège dans les établissements « techno centre » et « siège et agences » et dans l'usine de [Localité 7] ; un siège pour le troisième collège dans l'établissement « siège et agences ». 5.
Par requête du 4 octobre 2023, les syndicats CGT [Localité 7] tuyaux et CGT des métaux [Localité 6] (les syndicats) ont saisi le tribunal judiciaire en annulation de la décision du Dreets, fixation du nombre des délégués titulaires et suppléants à douze pour le comité central, subsidiairement à neuf, et répartition par établissement et par collège selon les modalités précisées dans la requête.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches 6.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.