Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-19.983
Mots-clés droit social
CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/09/2025
- Numéro d'affaire
- 23-19.983
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00842
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Résumé
SOC. / ELECT JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 septembre 2025 Cassation partielle Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonct…
Texte de la décision
SOC. / ELECT JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 septembre 2025 Cassation partielle Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 842 F-D Pourvoi n° W 23-19.983 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025 1°/ Mme [N] [M] [F], domiciliée [Adresse 3], 2°/ le syndicat CFE CGC chimie Méditerranée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° W 23-19.983 contre le jugement rendu le 17 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Coopérative d'exploitation et de répartition pharmaceutique de Rouen, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [M] [F] et du syndicat CFE CGC chimie Méditerranée, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Coopérative d'exploitation et de répartition pharmaceutique de [Localité 4], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présents Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, M.
Dieu, conseiller, et Mme Thuillier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Perpignan, 17 juillet 2023) et les productions, la société Coopérative d'exploitation et de répartition pharmaceutique de Rouen (la société), qui emploie plus de 2 500 salariés, est doté de plusieurs comités sociaux et économiques d'établissement dont le comité social et économique de l'établissement de [Localité 5]. 2.
Par lettres du 13 février 2023, le syndicat CFE CGC chimie Méditerranée (le syndicat) a désigné Mme [M] [F] (la salariée) en qualité de déléguée syndicale et de représentante syndicale au sein de la société. 3.
Le 22 février 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de ces désignations.
Examen des moyens Sur le second moyen 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.
La salariée et le syndicat font grief au jugement d'annuler la désignation de la salariée en qualité de déléguée syndicale, alors « qu'aux termes de l'article L. 2143-6 du code du travail, dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical ; que ce texte concerne les conditions de désignation des délégués syndicaux dans les entreprises de moins de cinquante salariés ; qu'il en résulte que ce texte n'est pas applicable dans les entreprises dont l'effectif global est d'au moins cinquante salariés ; qu'en faisant application de l'article L. 2143-6 du code du travail à la désignation de Mme [M] [F] en qualité de déléguée syndicale au sein de l'établissement de [Localité 5] en considération du fait que celui-ci comptait moins de 50 salariés, puis en l'annulant motif pris que l'intéressée ne répondait pas à la condition posée par ce texte en ce qu'elle n'était pas membre de la délégation du personnel du comité social et économique de l'établissement susvisé et qu'aucun accord collectif ne dérogeait à cette condition, quand l'application de ce texte est réservée aux entreprises dont l'effectif global ne dépasse pas 50 salariés, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2143-6 du code du travail par fausse application et l'article L. 2143-3 par refus application. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2143-6 du code du travail : 6.
Selon l'article L. 2143-3 du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés lorsque cet effectif a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes, au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. 7.
Aux termes de l'article L. 2143-6, alinéa 1er, du code du travail, dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical. 8.
La Cour de cassation juge que l'article L. 2143-6 du code du travail concerne les conditions de désignation des délégués syndicaux dans les entreprises de moins de cinquante salariés et qu'il en résulte que ce texte, qui n'a pas modifié le champ d'application du dernier alinéa de l'article L. 412-11 qu'il remplace, n'est pas applicable dans les entreprises dont l'effectif global est d'au moins cinquante salariés (Soc., 29 avril 2009, pourvoi n° 08-60.484, Bull. 2009, V, n° 115 ; Soc., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-17.082). 9.