Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-60.874

Arrêt du 17 septembre 2003Pourvoi n° 01-60.874

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Viole les articles L. 412-11 et R. 412-1 du Code du travail, le tribunal d'instance, qui rejette la demande d'annulation de la désignation d'un délégué syndical d'établissement alors qu'il avait constaté qu'antérieurement à la désignation contestée, le syndicat avait déjà désigné un délégué dans le cadre de l'entreprise, dont le périmètre de désignation n'avait pas été modifié.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-11 et R. 412-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le nombre de délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale d'entreprise est fixé, soit par entreprise, soit par établissement distinct ;

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Metz, 22 octobre 2002), la Fédération CGT PTT, après désignation le 3 janvier 2000 de M. X..., en qualité de délégué syndical de l'entreprise Sécuritas transports de fonds, a désigné, le 15 janvier 2001, M. Y... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Metz de la société Sécuritas, revendiqué comme distinct ;

Attendu que le tribunal d'instance a dit que l'établissement de Metz était un établissement distinct de la société et, en conséquence, a validé la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical de cet établissement ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le syndicat CGT avait, antérieurement à la désignation de M. Y..., désigné dans le cadre de l'entreprise, un délégué syndical dont le périmètre de désignation n'avait pas été modifié, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Metz ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical CGT PTT de l'établissement de Metz de la société Sécuritas France ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sécuritas France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1b39ba5988459c531f0

Poursuivre la recherche