Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.062
Arrêt du 17 septembre 2002Pourvoi n° 01-41.062
- Solution
- Rabat
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la réduction à 38 heures de la durée effective du travail hebdomadaire des agents d'Air France puis le rétablissement d'une durée effective de travail de 39 heures par l'adoption du nouveau règlement du personnel au sol n'ont pas modifié la rémunération contractuelle des salariés déterminée par un traitement mensuel forfaitaire.
- Solution: Rabat.
- Portée: Sur le moyen unique, commun aux pourvois: Attendu qu'à la suite de l'adoption, le 1er octobre 1994, d'un nouveau règlement du personnel au sol, applicable aux agents d'Air France, qui a fixé à 39 heures hebdomadaires la durée effective de travail, alors que, selon le règlement précédent, la durée effective de travail était de 38 heures par semaine pour 39 heures rémunérées, M. X. et trois autres membres du personnel au sol de la compagnie Air France ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, congés payés afférents et dommages-intérêts.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois D 01-41.062, E 01-41.063, F 01-41.064 et Z 01-41.403 ;
Sur la requête en rabat d'arrêt présentée par la société Air France :
Attendu que la société Air France a sollicité le rabat de l'arrêt n° 1727 F-D du 22 mai 2002, qui a cassé et annulé dans toutes leurs dispositions les jugements rendus le 22 décembre 2000 par le tribunal d'instance de Martigues ;
Attendu qu'il a été statué sur un moyen relevé d'office sans que, par suite d'une erreur purement matérielle, la transmission aux parties de l'avis de ce moyen ait été faite ; qu'il y a donc lieu, d'une part, de rabattre l'arrêt en raison de cette erreur, d'autre part de statuer sur le pourvoi, les parties ayant eu connaissance du moyen susceptible d'être relevé d'office ; qu'il convient, dès lors, de rabattre l'arrêt du 22 mai 2002 et de statuer à nouveau ;
Et sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu qu'à la suite de l'adoption, le 1er octobre 1994, d'un nouveau règlement du personnel au sol, applicable aux agents d'Air France, qui a fixé à 39 heures hebdomadaires la durée effective de travail, alors que, selon le règlement précédent, la durée effective de travail était de 38 heures par semaine pour 39 heures rémunérées, M. X... et trois autres membres du personnel au sol de la compagnie Air France ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, congés payés afférents et dommages-intérêts, motif pris du non-paiement depuis le 1er octobre 1994 de la 39e heure de travail hebdomadaire ;
Attendu que les salariés font grief aux jugements attaqués (tribunal d'instance de Martigues, 22 décembre 2000) de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen, que le principe de sécurité juridique s'oppose à ce qu'un règlement puisse unilatéralement modifier la rémunération des salariés ; qu'ainsi que le faisaient valoir les salariés dans leurs conclusions, le règlement du personnel n° 3 d'Air France augmentant la durée du travail, qui ne prévoyait pas expressément que cette augmentation du temps de travail interviendrait sans compensation financière, devait nécessairement être interprété comme augmentant corrélativement le salaire forfaitaire, le niveau de rémunération horaire devant rester inchangé ; qu'en jugeant que l'augmentation du temps de travail ne s'accompagnait pas, aux termes de ce règlement, d'une hausse corrélative du salaire mensuel permettant au personnel de conserver une rémunération horaire inchangée, et que ce règlement permettait ainsi d'affecter la rémunération des agents, le tribunal d'instance, en lui faisant produire un effet contraire au principe de sécurité juridique, a violé le règlement du personnel au sol n° 3 ;
Mais attendu que la transformation du statut collectif résultant des modifications apportées au règlement du personnel n'emporte pas, en soi, modification des contrats de travail ;
Et attendu que la réduction à 38 heures de la durée effective du travail hebdomadaire des agents d'Air France puis le rétablissement d'une durée effective de travail de 39 heures par l'adoption du nouveau règlement du personnel au sol n'ont pas modifié la rémunération contractuelle des salariés déterminée par un traitement mensuel forfaitaire ;
PAR CES MOTIFS :
Rapporte l'arrêt n° 1727 rendu par la Chambre sociale de la Cour de Cassation le 22 mai 2002 ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X..., Mmes Y..., Z... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Air France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723e3cd5801467740f753
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e3cd5801467740f753.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 septembre 2002.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
