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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-13.256

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAstreinte / repos

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/10/2018
Numéro d'affaire
17-13.256
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01506

Résumé

L'employeur n'est pas tenu de prendre en charge les frais de déplacement et d'hébergement exposés pour se rendre aux réunions des commissions internes au comité d'entreprise, dès lors que les réunions de ces commissions ne sont pas légalement obligatoires ou ne sont pas organisées à l'initiative de l'employeur

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 1506 FS-P+B Pourvoi n° K 17-13.256 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ l'Union syndicale de l'intérim CGT, dont le siège est [...], 2°/ M.

Tarek X..., domicilié [...], 3°/ Mme Nina Y..., domiciliée [...], 4°/ M.

Frédéric Z..., domicilié [...], 5°/ Mme Julie A..., domiciliée [...], 6°/ M.

B...

C..., domicilié [...], 7°/ M.

André D..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ au comité d'entreprise de la société Start people, dont le siège est [...], 2°/ à la société Start people, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mme Lanoue, MM.

Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'Union syndicale de l'intérim CGT, de MM.

X..., Z..., C... et D... et de Mmes Y... et A..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Start people, l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Versailles, 22 décembre 2016), que le 29 septembre 2015, a été adopté un règlement intérieur du comité d'entreprise de la société Start people, prévoyant notamment en son article 5 que « les frais de déplacement et d'hébergement liés aux commissions obligatoires du comité d'entreprise sont pris en charge par le comité d'entreprise après présentation des justificatifs » ; qu'estimant cette clause illicite, M.

X..., Mme Y..., M.

Z..., Mme A..., Mme C..., M.

D... et l'Union syndicale de l'intérim CGT ont assigné en référé le comité d'entreprise et l'employeur pour obtenir la suspension de la clause et le remboursement par l'employeur au comité d'entreprise des sommes éventuellement engagées en application de celle-ci ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter les salariés de leurs demandes à l'encontre du comité d'entreprise, alors, selon le moyen, que lorsque le comité d'entreprise est tenu de créer en son sein des commissions, les frais de déplacement et d'hébergement des membres du comité d'entreprise pour se rendre aux réunions de ces commissions obligatoires sont pris en charge par l'employeur ; que dès lors ce dernier est tenu de rémunérer le temps passé auxdites réunions comme temps de travail ; que pour rejeter la demande de suspension de l'article 5 du règlement intérieur du comité d'entreprise, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne doit supporter les frais de déplacements et d'hébergement des élus que pour les réunions légales obligatoires du comité d'entreprise prévues par l'article L. 2325-11 du code du travail et les réunions organisées à son initiative, à l'exclusion des réunions des commissions internes du comité d'entreprise qu'elles soient obligatoires ou facultatives, en sorte qu'en l'absence d'un usage préexistant ou d'un accord de l'employeur, la société Start people n'est pas tenue de prendre en charge les frais des participants à ces commissions étant observé que des salariés sans mandat peuvent également participer à ces commissions ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 808 et 809 du code de procédure civile et les articles L. 2325-2, L. 2325-8, L. 2325-22 à L. 2325-34 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé exactement qu'en l'absence de disposition le prévoyant, l'employeur n'est pas tenu de prendre en charge les frais de déplacement et d'hébergement exposés pour se rendre aux réunions des commissions internes au comité d'entreprise, dès lors que les réunions de ces commissions ne sont pas légalement obligatoires ou ne sont pas organisées à l'initiative de l'employeur ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union syndicale de l'intérim CGT, MM.