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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1984, 82-41.228

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Maternité / parentalité • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/10/1984
Numéro d'affaire
82-41.228

Résumé

L'article 37 du règlement PS 5 de la SNCF accordant des jours de congé supplémentaire avec solde aux agents, sans distinction de sexe, en cas de maladie d'un enfant, celle-ci ne peut refuser le bénéfice de cette disposition à un agent de sexe masculin au seul motif qu'ayant retenu le "principe" que les soins à dispenser à l'enfant malade incombaient en priorité à la mère, elle n'accordait "en principe" de congé supplémentaire avec solde qu'aux agents femmes.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 37 DU REGLEMENT P S 5 DE LA S.N.C.F. ET D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE S.N.C.F., AYANT REFUSE D'ACCORDER A M. X..., SON AGENT, LE JOUR DE CONGE SUPPLEMENTAIRE AVEC SOLDE QU'IL AVAIT, CONFORMEMENT AUX PREVISIONS DU TEXTE PRECITE, SOLLICITE POUR SOIGNER SON ENFANT, REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE, QUI L'A CONDAMNEE A VERSER DES DOMMAGES ET INTERETS, D'AVOIR ESTIME QUE SON REFUS N'ETAIT PAS FONDE, ALORS QUE, D'UNE PART, A ETE VISE L'ARTICLE 33 DU REGLEMENT P S 8 ETRANGER AU LITIGE, QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 37 DU REGLEMENT P S 5 NE CREE AUCUNE OBLIGATION A LA CHARGE DE LA S.N.C.F., CELLE-CI BENEFICIANT D'UN POUVOIR D'APPRECIATION QUI AURAIT DU ETRE PRIS EN CONSIDERATION, ET ENFIN QU'IL N'A PAS ETE RECHERCHE SI LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE INVOQUE PAR L'INTERESSE ETAIENT REMP…