Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.615

Arrêt du 17 mars 1998Pourvoi n° 95-43.615

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Générale Y... Groupe, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section A), au profit de Mme Rachida Z... X..., épouse Hassani, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Z... employée par la société "La Générale" depuis le 20 juin 1982, en qualité d'ouvrière nettoyeuse a été licenciée le 7 novembre 1991 pour refus de mutation ;

Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire susvisé l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mai 1995) de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la mutation de la salariée, qui emportait modification de son contrat de travail, avait été prononcée à titre disciplinaire, la cour d'appel qui a estimé que la sanction n'était pas justifiée, a décidé à bon droit que le licenciement, résultant du refus de la salariée, n'avait pas de cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Générale Y... Groupe aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
613722f6cd58014677403c27

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