Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.615

Arrêt du 17 mars 1998Pourvoi n° 95-43.615

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'ayant relevé que la mutation de la salariée, qui emportait modification de son contrat de travail, avait été prononcée à titre disciplinaire, la cour d'appel qui a estimé que la sanction n'était pas justifiée, a décidé à bon droit que le licenciement, résultant du refus de la salariée, n'avait pas de cause réelle et sérieuse.
  • Moyen: Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire susvisé l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mai 1995) de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Générale Y... Groupe, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section A), au profit de Mme Rachida Z... X..., épouse Hassani, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Z... employée par la société "La Générale" depuis le 20 juin 1982, en qualité d'ouvrière nettoyeuse a été licenciée le 7 novembre 1991 pour refus de mutation ;

Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire susvisé l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mai 1995) de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la mutation de la salariée, qui emportait modification de son contrat de travail, avait été prononcée à titre disciplinaire, la cour d'appel qui a estimé que la sanction n'était pas justifiée, a décidé à bon droit que le licenciement, résultant du refus de la salariée, n'avait pas de cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Générale Y... Groupe aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722f6cd58014677403c27

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f6cd58014677403c27.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mars 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.