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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 15-14.516

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/05/2016
Numéro d'affaire
15-14.516
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00915

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2016 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrê…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2016 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 915 F-D Pourvoi n° P 15-14.516 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [K] [X].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 février 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [X], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 février 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Mefro Wheels France, anciennement dénommée Mefro roues France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Wurtz, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 131-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [X], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Mefro Wheels France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 février 2014) qu'engagé le 9 juillet 1979 en qualité de manutentionnaire par la société Mefro roues France aux droits de la quelle se trouve la société Mefro Wheels France, M. [X], à la suite d'arrêts de travail en lien avec une maladie professionnelle, a été déclaré par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux des 7 et 22 novembre 2007, inapte à son poste ; que licencié le 15 février 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour absence de recherche de reclassement ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique, pris en ses autres branches, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, d'inversion de la charge de la preuve et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve dont ils ont pu déduire que l'employeur justifiait de son impossibilité de reclasser le salarié dans l'entreprise et le groupe auquel elle appartient, y compris par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [X].

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir constater que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et à obtenir la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre et de l'AVOIR condamné à verser à la société Mefro Roues France la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes des dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail, lorsqu'à l'issue des délais de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.

Le périmètre de cette obligation de reclassement, pesant sur l'employeur, s'agissant d'une obligation de moyen, s'étend à l'entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la SAS Mefro Roues France appartient à un groupe.

L'employeur justifie avoir recueilli l'avis des délégués du personnel, et exploité la piste de l'emploi qu'ils suggéraient, laquelle s'était avérée irréalisable, car indissociable d'une autre fonction, incompatible avec les préconisations du médecin du travail.

Il justifie également, au vu des contre-indications et recommandations du médecin du travail, avoir recherché dans l'entreprise, dans les différents secteurs d'activité qu'elle développe, si le reclassement de son salarié était possible, en vain.

En effet, après avoir constaté que l'ensemble des postes relevant de l'atelier poids-lourds, de l'atelier tourisme suppose des ports de charges lourdes et soumis son salarié un bilan de compétences le 5 décembre 2007, pour déterminer ses aptitudes à occuper tel ou tel le poste, concluant à l'inaptitude du salarié à occuper un poste administratif, l'employeur a conclu ne pouvoir reclasser son salarié dans l'entreprise.

L'employeur justifie également, après interrogation de son salarié quant à sa mobilité, avoir interrogé les autres entreprises du groupe, s'agissant de celles situées en Allemagne.

Il justifie que chaque demande contenait l'identité de son salarié, rappelait l'historique de son parcours professionnel mais aussi les préconisations du médecin du travail. [K] [X] soutient vainement que la rapidité de la réponse des autres entreprises appartenant au même groupe caractérise de la part de l'employeur des recherches déloyales.

Il ne peut davantage faire grief à son employeur de ne pas avoir mentionné dans le cadre de ses demandes de reclassement externes la possibilité de le reclasser sur un poste administratif, dès lors qu'il ressortait du bilan de compétences établi que le salarié ne pouvait tenir ce poste, pourtant retenu par le médecin du travail.