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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 09-68.627

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailPrimes / variableCSE / représentants du personnel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/05/2011
Numéro d'affaire
09-68.627
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01139

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 2009), que M. X.…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 2009), que M.

X..., engagé le 9 avril 2004 par la société Provence étiquettes et adhésifs en qualité de réembobineur, a été licencié le 21 septembre 2006 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ; que contestant l'affirmation selon laquelle il était candidat à cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Provence étiquettes et adhésifs fait grief à l'arrêt de la condamner à indemniser le salarié au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le volontariat pour être licencié dans le cadre d'un plan de licenciement économique peut résulter d'une manifestation de volonté claire et non-équivoque du salarié, sans qu'un écrit soit nécessaire pour le constater ; qu'en l'espèce, l'employeur produisait les attestations d'un délégué du personnel et de quatre collègues de M.

X..., qui indiquaient que ce dernier s'était porté volontaire pour être licencié dans le cadre du plan en cours ; qu'en refusant de rechercher sur le fondement de ces attestations si le salarié n'avait pas clairement manifesté sa volonté, au motif erroné qu'aucun commencement de preuve par écrit n'était produit et qu'il n'existait pas pour l'employeur d'impossibilité de se préconstituer une preuve écrite, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 (anciennement L. 321-1) du code du travail ; 2°/ que le document par lequel un délégué du personnel relate les déclarations verbales d'un salarié vaut commencement de preuve par écrit ; qu'en l'espèce, la déclaration par laquelle M.

X... s'était porté volontaire pour le licenciement avait été relatée dans un document en date du 21 août 2006 rédigé par M.

Y..., délégué du personnel de la société PEA ; que ce document valait donc commencement de preuve par écrit ; qu'en jugeant néanmoins que la société PEA ne produisait pas un tel commencement, la cour d'appel a violé l'article 1347 du code civil, ensemble l'article L. 2313-1 (anciennement L. 422-1) du code du travail ; 3°/ qu'un commencement de preuve par écrit peut être rendu parfait par d'autres éléments de preuves tels que des témoignages ; qu'en ne recherchant pas si les attestations produites par la société PEA, par lesquelles plusieurs collègues du salarié témoignaient de ce qu'il s'était porté volontaire pour être licencié, ne rendaient pas parfait le commencement de preuve par écrit visé dans la deuxième branche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1347 du code civil et L. 1233-3 du code du travail ; 4°/ que les documents annexés à la lettre de licenciement font partie intégrante de ladite lettre ; qu'en l'espèce, le projet de licenciement et son avenant n° 1, annexés à la lettre de licenciement, posaient expressément comme principe que le premier critère retenu pour fixer l'ordre des licenciements était l'ancienneté dans l'entreprise ; que M.

X... était donc averti par cette lettre qu'outre l'aspect volontaire de sa démarche, son licenciement était susceptible d'être justifié par son ancienneté dans l'entreprise ; que dès lors, en ne recherchant pas si, comme le soutenait la société PEA, l'ancienneté du salarié ne justifiait pas qu'il soit choisi pour être licencié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-5 (anciennement L. 321-1 et L. 321-1-1) du code du travail ; Mais attendu que le licenciement pour motif économique d'un salarié qui a manifesté l'intention de quitter l'entreprise ne constituant pas une rupture amiable du contrat de travail, la volonté de l'intéressé ne suffit pas à justifier son licenciement ; que le moyen, qui ne porte que sur la preuve de cette volonté, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Provence étiquettes et adhésifs aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Provence étiquettes et adhésifs à payer à la SCP Peignot et Garreau la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Provence étiquettes et adhésifs.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société PEA à payer à M.

X... la somme de 8 562 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE le volontariat, dénié, du salarié sur lequel repose le choix de son licenciement économique n'est pas prouvé, les attestations produites n'étant pas admissibles à défaut de commencement de preuve par écrit ou d'impossibilité de se préconstituer une preuve écrite s'agissant d'un acte juridique en tant que manifestation de volonté accomplie en vue de produire un effet juridique, en l'occurrence précisément la rupture du contrat de travail ; que par ailleurs, la conformité de ce choix au critère premier de l'ancienneté dans l'ordre des licenciements, évoquée dans les conclusions, n'est pas exprimée dans la lettre de licenciement ; 1°) ALORS QUE le volontariat pour être licencié dans le cadre d'un plan de licenciement économique peut résulter d'une manifestation de volonté claire et non-équivoque du salarié, sans qu'un écrit soit nécessaire pour le constater ; qu'en l'espèce, l'employeur produisait les attestations d'un délégué du personnel et de quatre collègues de M.

X..., qui indiquaient que ce dernier s'était porté volontaire pour être licencié dans le cadre du plan en cours ; qu'en refusant de rechercher sur le fondement de ces attestations si le salarié n'avait pas clairement manifesté sa volonté, au motif erroné qu'aucun commencement de preuve par écrit n'était produit et qu'il n'existait pas pour l'employeur d'impossibilité de se préconstituer une preuve écrite, la Cour d'appel a violé l'article L 1233-3 (anciennement L 321-1) du Code du travail ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE le document par lequel un délégué du personnel relate les déclarations verbales d'un salarié vaut commencement de preuve par écrit ; qu'en l'espèce, la déclaration par laquelle M.

X... s'était porté volontaire pour le licenciement avait été relatée dans un document en date du 21 août 2006 rédigé par M.

Y..., délégué du personnel de la société PEA ; que ce document valait donc commencement de preuve par écrit ; qu'en jugeant néanmoins que la société PEA ne produisait pas un tel commencement, la Cour d'appel a violé l'article 1347 du Code civil, ensemble l'article L 2313-1 (anciennement L 422-1) du Code du travail ; 3°) ALORS QU'un commencement de preuve par écrit peut être rendu parfait par d'autres éléments de preuves tels que des témoignages ; qu'en ne recherchant pas si les attestations produites par la société PEA, par lesquelles plusieurs collègues du salarié témoignaient de ce qu'il s'était porté volontaire pour être licencié, ne rendaient pas parfait le commencement de preuve par écrit visé dans la deuxième branche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1347 du Code civil et L 1233-3 du Code du travail ; 4°) ALORS, ENFIN, QUE les documents annexés à la lettre de licenciement font partie intégrante de ladite lettre ; qu'en l'espèce, le projet de licenciement et son avenant n° 1, annexés à la lettre de licenciement, posaient expressément comme principe que le premier critère retenu pour fixer l'ordre des licenciements était l'ancienneté dans l'entreprise ; que M.

X... était donc averti par cette lettre qu'outre l'aspect volontaire de sa démarche, son licenciement était susceptible d'être justifié par son ancienneté dans l'entreprise ; que dès lors, en ne recherchant pas si, comme le soutenait la société PEA, l'ancienneté du salarié ne justifiait pas qu'il soit choisi pour être licencié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1233-3 et L 1233-5 (anciennement L 321-1 et L 321-1-1) du Code du travail.