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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-60.594

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimTemps de travailMaternité / parentalitéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/06/2009
Numéro d'affaire
08-60.594
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01333

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société X... cartonnage ayant décidé de mettre en place une délégation unique d…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société X... cartonnage ayant décidé de mettre en place une délégation unique du personnel au sein de son entreprise, un protocole d'accord préélectoral a été signé le 29 septembre 2008 entre le syndicat CFTC et l'employeur fixant le nombre de délégués à élire à trois titulaires et trois suppléants, le premier tour du scrutin étant prévu le 15 octobre 2008 ; que le 2 octobre 2008, l'union locale CGT et le syndicat CGT X... cartonnage ont saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à voir porter le nombre de représentants à élire à quatre titulaires et quatre suppléants ; que par jugement du 13 octobre 2008, le tribunal a fait droit à cette demande et a reporté la date des élections ; qu'un nouveau protocole d'accord a été signé le 5 novembre 2008, sur la base de ce jugement ; que le premier tour des élections s'est déroulé le 26 novembre 2008 ; que le 4 décembre 2008, la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces élections dont elle a été déboutée, par jugement du 16 décembre 2008 ; Sur les deux moyens dirigés contre les jugements des 13 octobre 2008 et 16 décembre 2008 réunis : Vu les articles L. 1111-2 et R. 2314-3 du code du travail ; Attendu que pour dire que le nombre de représentants à élire était de quatre titulaires et quatre suppléants et valider le premier tour des élections, le tribunal retient que l'effectif de l'entreprise étant compris entre 74, 50 et 75 " unités ", il convient d'arrondir ce nombre à l'entier supérieur ce qui porte l'effectif total de l'entreprise à soixante-quinze salariés ; Attendu, cependant, qu'en matière de représentation du personnel, l'effectif de l'entreprise est calculé selon les règles prévues à l'article L. 1111-2 du code du travail ; que lorsque ce calcul aboutit à un nombre décimal, aucune disposition de ce texte ne prévoit de l'arrondir au nombre entier supérieur ; D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce que l'action engagée par la société X... cartonnage a été déclarée recevable, les jugements rendus les 13 octobre 2008 et 16 décembre 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Abbeville ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ; Annule le premier tour des élections de la délégation unique du personnel qui se sont déroulées le 26 novembre 2008 au sein de la société X... cartonnage ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyen produit au jugement du 13 octobre 2008 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société X... cartonnage.

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit que le nombre de délégués à retenir pour les élections de la délégation unique de X...

CARTONNAGE SAS est de quatre titulaires et quatre suppléants et reporté, en conséquence, les élections initialement prévues le 15 octobre 2008 à une date qui sera déterminée par les parties au protocole électoral conclu le 29 septembre 2008.

AUX MOTIFS QUE sur les effectifs, en application de l'article L 1111-2 du Code du travail, « Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent Code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : 1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ; 2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents ; que toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ; 3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail » ; que l'article R 2314-3 du Code du travail dispose que « Dans les entreprises de moins de deux cents salariés dans lesquelles est mise en place la délégation unique du personnel prévue à l'article L 2326-1, le nombre de délégués du personnel est fixé comme suit : 1° De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ; 2° De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et suppléants ; 3° De 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ; 4° De 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ; 5° De 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ; 6° De 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ; que ces effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct ; que l'effectif qui doit être pris en compte pour la détermination du nombre de délégués s'apprécie au jour du jugement puisque le scrutin n'est pas intervenu à cette date ; que les parties s'accordent pour considérer que la base de calcul est de 79 personnels telle qu'elle résulte de l'examen du registre du personnel ; qu'il convient en application du texte légal précité d'écarter les personnes qui exécutent un contrat à durée déterminée ou de travail temporaire en remplacement de salariés absents ; qu'il apparaît qu'au titre des salariés ayant un contrat à durée déterminée :.

Mlle Mylène Y... remplace Mme Martine Z... épouse A... ;.

Mme B... remplace Mme Christine C... en temps partiel ;.

M.

Flavien D... remplace Mme Caroline E... épouse F... en temps partiel ; que M.

Robert X... et Mme Christine X..., en tant que mandataires sociaux, quand bien même ils seraient salariés de X...

CARTONNAGE SAS ne peuvent être comptés dans l'effectif servant de base à l'application du texte précité ; que l'entreprise compte six personnes qui travaillent à temps partiel et qui ne peuvent être considérées comme des unités pleines ; qu'il est également acquis que le temps de travail applicable à X...

CARTONNAGE SAS est de 35 heures ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le temps de travail hebdomadaire de :.

Mme Denise G... est de 11, 10 heures ;.

Mme Michelle H... est de 17, 50 heures ;.

Mme Véronique I... est de 17, 50 heures et de 18, 25 heures à compter du 1 er avril 2008 ;.