Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.869

Arrêt du 17 juin 1998Pourvoi n° 96-41.869

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant 16, place Pierre-Renet, 70000 Vesoul, en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1996 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. Fabrice Y..., demeurant ... et actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon rendu le 6 février 1996, qui l'a condamné à payer à son salarié, M. Z..., une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel d'avoir considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors qu'elle constatait que l'ancienneté du comportement fautif du salarié était établi par les attestations qu'il avait fournies ;

Mais attendu que, sans encourir le grief de contradiction, la cour d'appel a relevé que les faits reprochés au salarié, qui avaient été longtemps tolérés par l'employeur, ne pouvaient constituer ni une faute grave ni une faute sérieuse justifiant le licenciement;

que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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61372320cd58014677405c88

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