Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.869

Arrêt du 17 juillet 1997Pourvoi n° 95-40.869

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essai
Solution
Rejet
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'employeur n'était pas recevable à invoquer l'illicéité de la clause de non-concurrence au motif qu'elle n'était pas indispensable à la protection des intérêts de son entreprise, les juges du fond ont, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des dispositions du contrat de travail, estimé que les parties étaient convenues de rendre la clause de non-concurrence applicable dès la période d'essai; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: L'employeur n'est pas recevable à invoquer l'illicéité d'une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail au motif qu'elle n'est pas indispensable à la protection des intérêts de son entreprise.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 4 mai 1992 par la société Cosmoplast, en qualité de chef d'atelier, suivant un contrat à durée indéterminée comportant une période d'essai de 3 mois ; que l'article 11 de ce même contrat prévoyait qu'à son expiration pour quelque cause que ce soit, même jugée illégitime, M. X... s'interdisait toute activité susceptible de concurrencer directement ou indirectement la société, dans le domaine des activités qu'il aura exercées, pendant un délai de 2 ans, sous peine d'une indemnité forfaitaire ; que, par lettre recommandée du 29 juillet 1992, la société a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail, l'essai n'étant pas satisfaisant, tout en lui accordant un préavis de 15 jours conformément à la convention collective applicable ; que, le 10 août 1992, la société a informé M. X... de ce qu'elle ne prévoyait pas l'application de la clause de non-concurrence ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de la contrepartie financière de cette clause ;

Attendu que la société Cosmoplast fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 décembre 1994) d'avoir confirmé sa condamnation à payer à M. X... une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, alors, selon les moyens, que le contrat de travail stipulait en son article 2 qu'il ne deviendrait ferme qu'à l'issue de la période d'essai de 3 mois ; que, dès lors, en décidant que la clause de non-concurrence était applicable en cas de rupture pendant la période d'essai, la cour d'appel a dénaturé l'article 2 du contrat de travail et ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; qu'en relevant que l'employeur ne démontrait pas l'inexécution par le salarié de son obligation de non-concurrence, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article 1315, alinéa premier, du Code civil selon lesquelles il incombait d'abord au salarié de démontrer son droit à l'indemnité compensatrice ; que l'obligation sur une cause illicite ne pouvant avoir d'effet, toute partie à un contrat peut se prévaloir d'une telle nullité ; qu'en déniant à l'employeur le droit d'invoquer l'illicéité d'une clause de non-concurrence ayant pour contrepartie le paiement d'une indemnité compensatrice, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'employeur n'était pas recevable à invoquer l'illicéité de la clause de non-concurrence au motif qu'elle n'était pas indispensable à la protection des intérêts de son entreprise, les juges du fond ont, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des dispositions du contrat de travail, estimé que les parties étaient convenues de rendre la clause de non-concurrence applicable dès la période d'essai ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiClause de non-concurrenceAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1879ba5988459c526d4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1879ba5988459c526d4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juillet 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.