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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-10.237

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/01/2024
Numéro d'affaire
22-10.237
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00041

Résumé

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de p…

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 41 F-D Pourvoi n° H 22-10.237 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 M. [D] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-10.237 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'association Tennis club municipal [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de l'association Tennis club municipal [Localité 3], après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 septembre 2021), M. [W] a été engagé en qualité de capitaine et entraîneur de l'équipe 1 Homme et d'organisateur de la compétition des autres équipes le 1er septembre 2005 par l'association Tennis club municipal [Localité 3] (l'association), avec la possibilité d'exercer son activité libérale sur les courts du Tennis club. 2.

Il a été convoqué, le 2 août 2017, à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, fixé le 21 août 2017, au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle. 3.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 31 août 2017, l'association lui a notifié les motifs économiques de la rupture en lui précisant qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement. 4.

Il a adhéré, par lettre du 1er septembre 2017, au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail ayant été rompu le 11 septembre suivant à l'issue du délai de réflexion dont il disposait. 5.

Contestant cette rupture, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.

Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement a une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, alors : « 1°/ que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait fait connaître au salarié les motifs du licenciement par lettre du 31 août 2017, et que le salarié avait adhéré au dispositif de CSP le 1er septembre 2017 ; que celui-ci avait fait valoir que la lettre de licenciement n'avait été présentée que le 4 septembre 2017, de sorte qu'il avait accepté le CSP sans connaître les motifs de licenciement ; que la cour d'appel a cependant retenu que le salarié ''a adhéré à ce contrat parfaitement informé des motifs de son licenciement'' aux motifs que le délai d'acceptation du dispositif courait jusqu'au 11 septembre 2017 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que le salarié a été informé des motifs de la rupture au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 2°/ que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait fait connaître au salarié les motifs du licenciement par lettre du 31 août 2017, et que le salarié avait adhéré au dispositif de CSP le 1er septembre 2017 ; que celui-ci avait fait valoir que la lettre de licenciement n'avait été présentée que le 4 septembre 2017, de sorte qu'il avait accepté le CSP sans connaître les motifs de licenciement ; qu'en retenant que le salarié ''a adhéré à ce contrat parfaitement informé des motifs de son licenciement'' sans rechercher si celui-ci n'avait pas adhéré au dispositif de CSP avant d'avoir reçu la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail : 7.