Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.965

Arrêt du 17 janvier 2006Pourvoi n° 04-40.965

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., employée en qualité de dessinatrice-projeteuse "DAO" par la société Pulse, a été licenciée par lettre du 12 novembre 2001 après avoir refusé le 2 août 2001 des tâches nouvelles et complémentaires de documentation technique proposées par l'employeur dans un courriel du 27 juillet précédent; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir le paiement de dommages-intérêts.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
  • Portée: Attendu, cependant, que le refus d'un salarié d'accepter une modification de son contrat de travail n'est pas fautif.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que Mme X..., employée en qualité de dessinatrice-projeteuse "DAO" par la société Pulse, a été licenciée par lettre du 12 novembre 2001 après avoir refusé le 2 août 2001 des tâches nouvelles et complémentaires de documentation technique proposées par l'employeur dans un courriel du 27 juillet précédent ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter sa demande, la cour d'appel énonce que la gestion de la documentation technique ne constitue qu'une tâche annexe, complémentaire des fonctions initiales, devant être confiée temporairement à l'intéressée pour pallier la baisse d'activité de l'ensemble de l'entreprise ; qu'il n'est pas contesté que cette adjonction ne devait entraîner aucune modification de sa rémunération, de sa classification et de son coefficient hiérarchique, de sa fonction principale de dessinateur "DAO", de ses horaires de travail, de ses responsabilités et de son degré de subordination à la direction générale de sorte que la nouvelle définition du poste proposé par l'employeur ne constituait qu'une modification des conditions de travail de la salariée et que son refus d'exécuter les tâches correspondant à sa qualification confiées par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction présentait un caractère fautif ;

Attendu, cependant, que le refus d'un salarié d'accepter une modification de son contrat de travail n'est pas fautif ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la proposition de l'employeur transformait les attributions de la salariée en lui confiant des tâches administratives complémentaires de documentation technique qui ne relevaient pas de sa qualification et étrangères à l'activité de dessinatrice-projeteuse "DAO" pour laquelle elle avait été engagée, la cour d'appel a violé les dispositions du texte précité ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Pulse aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372481cd580146774160cc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372481cd580146774160cc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.