Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-44.233
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juin 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tourcoing.
- Faits: Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lille, en marge ou à la suite du jugement annulé.
- Portée: Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X. a été embauché par la société Plus en qualité de VRP et que son contrat a été rompu d'un commun accord le 1er septembre 1990; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire.
- Portée: Attendu que, pour accueillir la demande, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il résultait de l'article 5 de la convention collective des VRP que le représentant de commerce engagé à titre exclusif par un seul employeur aurait droit au titre de chaque trimestre d'emploi à une ressource minimale forfaitaire qui ne pourrait être inférieure à 520 fois le SMIC horaire.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juin 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tourcoing.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/01/1996
- Numéro d'affaire
- 92-44.233
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 5 juin 1992 par le conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Plus, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Lille (section encadrement), au profit de M. Thierry X..., demeurant ..., 59110 La Madeleine, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoi…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Plus, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Lille (section encadrement), au profit de M.
Thierry X..., demeurant ..., 59110 La Madeleine, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M.
Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M.
Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M.
Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 135-1 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M.
X... a été embauché par la société Plus en qualité de VRP et que son contrat a été rompu d'un commun accord le 1er septembre 1990 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire ; Attendu que, pour accueillir la demande, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il résultait de l'article 5 de la convention collective des VRP que le représentant de commerce engagé à titre exclusif par un seul employeur aurait droit au titre de chaque trimestre d'emploi à une ressource minimale forfaitaire qui ne pourrait être inférieure à 520 fois le SMIC horaire ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si la convention collective des VRP était applicable à la société Plus qui le contestait, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juin 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tourcoing ; Condamne M.
X..., envers la société Plus, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lille, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 72