Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 82-42.612
Arrêt du 17 janvier 1985Pourvoi n° 82-42.612
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: QUE CET ARRET AYANT ETE CASSE, LA COUR DE RENVOI, APRES AVOIR DECLARE QUE LE LICENCIEMENT ETAIT JUSTIFIE, A ORDONNE LE REMBOURSEMENT DES SOMMES PERCUES PAR M. DE X.
- Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 15 JUIN 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.
- Portée: La partie qui, jusqu'à l'arrêt de cassation, détient en vertu d'un titre exécutoire le montant de la condamnation prononcée à son profit contre la partie adverse, ne peut être tenu, postérieurement à cet arrêt, son titre ayant disparu, qu'à la restitution des sommes reçues avec intérêts de droit à compter de la sommation de restituer.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'EN EXECUTION D'UN PREMIER ARRET, LA SOCIETE S.O.P.A.D. A VERSE A SON ANCIEN SALARIE M. DE X... DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE NI SERIEUSE ;
QUE CET ARRET AYANT ETE CASSE, LA COUR DE RENVOI, APRES AVOIR DECLARE QUE LE LICENCIEMENT ETAIT JUSTIFIE, A ORDONNE LE REMBOURSEMENT DES SOMMES PERCUES PAR M. DE X... AVEC INTERETS DE DROIT A COMPTER DU JOUR OU IL L'AVAIT PERCUE ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE M. DE X... DETENAIT, EN VERTU D'UN TITRE EXECUTOIRE, LE MONTANT DE LA CONDAMNATION PRONONCEE A SON PROFIT CONTRE LA SOCIETE S.O.P.A.D. ET QUE, POSTERIEUREMENT A L'ARRET, IL NE POUVAIT ETRE TENU, SON TITRE AYANT DISPARU QU'A LA RESTITUTION DES SOMMES RECUES AVEC INTERETS DE DROIT A COMPTER DE LA SOMMATION DE RESTITUER, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 15 JUIN 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0df9ba5988459c50ac6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0df9ba5988459c50ac6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 1985.
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