Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-42.612

Arrêt du 17 janvier 1985Pourvoi n° 82-42.612

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: QUE CET ARRET AYANT ETE CASSE, LA COUR DE RENVOI, APRES AVOIR DECLARE QUE LE LICENCIEMENT ETAIT JUSTIFIE, A ORDONNE LE REMBOURSEMENT DES SOMMES PERCUES PAR M. DE X.
  • Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 15 JUIN 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.
  • Portée: La partie qui, jusqu'à l'arrêt de cassation, détient en vertu d'un titre exécutoire le montant de la condamnation prononcée à son profit contre la partie adverse, ne peut être tenu, postérieurement à cet arrêt, son titre ayant disparu, qu'à la restitution des sommes reçues avec intérêts de droit à compter de la sommation de restituer.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'EN EXECUTION D'UN PREMIER ARRET, LA SOCIETE S.O.P.A.D. A VERSE A SON ANCIEN SALARIE M. DE X... DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE NI SERIEUSE ;

QUE CET ARRET AYANT ETE CASSE, LA COUR DE RENVOI, APRES AVOIR DECLARE QUE LE LICENCIEMENT ETAIT JUSTIFIE, A ORDONNE LE REMBOURSEMENT DES SOMMES PERCUES PAR M. DE X... AVEC INTERETS DE DROIT A COMPTER DU JOUR OU IL L'AVAIT PERCUE ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE M. DE X... DETENAIT, EN VERTU D'UN TITRE EXECUTOIRE, LE MONTANT DE LA CONDAMNATION PRONONCEE A SON PROFIT CONTRE LA SOCIETE S.O.P.A.D. ET QUE, POSTERIEUREMENT A L'ARRET, IL NE POUVAIT ETRE TENU, SON TITRE AYANT DISPARU QU'A LA RESTITUTION DES SOMMES RECUES AVEC INTERETS DE DROIT A COMPTER DE LA SOMMATION DE RESTITUER, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 15 JUIN 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0df9ba5988459c50ac6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0df9ba5988459c50ac6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 1985.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.