Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-42.612

Arrêt du 17 janvier 1985Pourvoi n° 82-42.612

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La partie qui, jusqu'à l'arrêt de cassation, détient en vertu d'un titre exécutoire le montant de la condamnation prononcée à son profit contre la partie adverse, ne peut être tenu, postérieurement à cet arrêt, son titre ayant disparu, qu'à la restitution des sommes reçues avec intérêts de droit à compter de la sommation de restituer.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'EN EXECUTION D'UN PREMIER ARRET, LA SOCIETE S.O.P.A.D. A VERSE A SON ANCIEN SALARIE M. DE X... DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE NI SERIEUSE ;

QUE CET ARRET AYANT ETE CASSE, LA COUR DE RENVOI, APRES AVOIR DECLARE QUE LE LICENCIEMENT ETAIT JUSTIFIE, A ORDONNE LE REMBOURSEMENT DES SOMMES PERCUES PAR M. DE X... AVEC INTERETS DE DROIT A COMPTER DU JOUR OU IL L'AVAIT PERCUE ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE M. DE X... DETENAIT, EN VERTU D'UN TITRE EXECUTOIRE, LE MONTANT DE LA CONDAMNATION PRONONCEE A SON PROFIT CONTRE LA SOCIETE S.O.P.A.D. ET QUE, POSTERIEUREMENT A L'ARRET, IL NE POUVAIT ETRE TENU, SON TITRE AYANT DISPARU QU'A LA RESTITUTION DES SOMMES RECUES AVEC INTERETS DE DROIT A COMPTER DE LA SOMMATION DE RESTITUER, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 15 JUIN 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
6079b0df9ba5988459c50ac6

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