Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-43.866
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée par le moyen, a constaté que les salariés n'avaient pas perçu la rémunération minimum conventionnelle; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée par le moyen, a constaté que les salariés n'avaient pas perçu la rémunération minimum conventionnelle; que le moyen n'est pas fondé.
- Portée: Attendu que M. X. et 47 autres salariés ont été engagés par la société Neten en qualité d'ouvriers nettoyeurs; que leurs contrats de travail ont été repris en juillet 1985 par la société USP; qu'un accord du 8 octobre 1985 a rendu applicable à la société la convention collective régionale de manutention et nettoyage sur les aéroports et a prévu à l'égard des salariés une garantie de rémunération; qu'estimant que cet accord n'était pas appliqué, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes à titre de primes d'ancienneté et de vacances et du maintien de la rémunération annuelle nette.
Conclusion : Condamne la société Union de services publics aux dépens.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/02/1999
- Numéro d'affaire
- 96-43.866
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Union de services publics (USP), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit : 1 / de M. XS... Abdoul, demeurant ..., 2 / de Mme Aminatou Z..., demeurant ..., 3 / de M. Samba B..., demeurant ..., 4 / de M. Djiby A..., demeurant ..., 5 / de M. Moussa E..., demeurant ..., 6 / Mme Katie C..., demeurant ..., 7 / de M. D... Camara, demeurant ... Dax, 75018 Paris, 8 / de M. Boubou F..., demeurant ..., 9 / de M. Dioncounda F..., demeurant ..., 10 / de M. Fouseini G..., demeurant ..., bâtiment 203, 77100 Meaux, 11 / de M. Yassa I..., demeurant ..., 12 / de M. Amadou J..., demeurant ..., 13 / de M. H... J..., demeurant ..., 14 / de M. XB... Lamine J..., demeurant ..., 15 / de…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Union de services publics (USP), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit : 1 / de M.
XS...
Abdoul, demeurant ..., 2 / de Mme Aminatou Z..., demeurant ..., 3 / de M.
Samba B..., demeurant ..., 4 / de M.
Djiby A..., demeurant ..., 5 / de M.
Moussa E..., demeurant ..., 6 / Mme Katie C..., demeurant ..., 7 / de M.
D...
Camara, demeurant ...
Dax, 75018 Paris, 8 / de M.
Boubou F..., demeurant ..., 9 / de M.
Dioncounda F..., demeurant ..., 10 / de M.
Fouseini G..., demeurant ..., bâtiment 203, 77100 Meaux, 11 / de M.
Yassa I..., demeurant ..., 12 / de M.
Amadou J..., demeurant ..., 13 / de M.
H...
J..., demeurant ..., 14 / de M.