Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-14.608
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Congés payés • Astreinte / repos
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/12/2025
- Numéro d'affaire
- 24-14.608
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01196
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 décembre 2025 Cassation Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 décembre 2025 Cassation Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1196 F-D Pourvois n° Z 24-14.608 A 24-14.609 B 24-14.610 C 24-14.611 D 24-14.612 E 24-14.613 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025 1°/ La société Logidom, société à responsabilité limitée, 2°/ la société Logidom Martinique, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège chez Frigodom, [Adresse 10], 3°/ la société Logidom Guadeloupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], ont formé les pourvois n° Z 24-14.608, A 24-14.609, B 24-14.610, C 24-14.611, D 24-14.612 et E 24-14.613 contre six arrêts rendus le 29 février 2024 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige les opposant respectivement : 1°/ à M. [K] [C], domicilié [Adresse 6], 2°/ à M. [P] [T], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 8], 4°/ à M. [J] [U], domicilié [Adresse 7], 5°/ à M. [H] [M], domicilié [Adresse 1], 6°/ à M. [G] [B], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, un moyen de cassation identique.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Logidom, Logidom Martinique et Logidom Guadeloupe, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de MM. [C], [T], [B], [U], [M] et [Z], après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brinet, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 24-14.608 à E 24-14.613 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués (Fort-de-France, 29 février 2024), MM. [C], [T], [Z], [U], [M] et [B] étaient salariés de la société Madinina logistique, qui assurait dans le département de la Martinique la logistique des produits de la société Nestlé France (le donneur d'ordre), selon un contrat de prestations de services.
La société Madinina logistique et la société Karukera logistique, qui exerçait la même activité dans le département de la Guadeloupe, étaient des filiales de la société Lokama, titulaire du marché. 3.
Ayant dénoncé le contrat passé avec la société Lakoma, la société Nestlé France a conclu un contrat de prestations de services, à compter du 1er septembre 2016, pour la logistique de ses produits destinés à la vente avec la société Logidom (la société entrante), qui était une société holding, détenant deux filiales, la société Logidom Martinique et la société Logidom Guadeloupe. 4.
Ayant été assignée par les sociétés Madinina logistique et Karukera logistique devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, la société Logidom Guadeloupe a été condamnée, par jugement du 16 décembre 2016, à reprendre l'intégralité du personnel des sociétés sortantes, en raison du transfert des contrats de travail à compter du 1er janvier 2017. 5.
Le 28 décembre 2016, M. [C] et cinq autres salariés étaient informés par la société Logidom Guadeloupe de leur intégration au sein de cette société à compter du 1er janvier 2017, puis mis en demeure, le 5 janvier 2017, d'intégrer leur poste respectif au sein de ladite société.
Ayant indiqué leur refus de rejoindre leur poste, et après que la société les a informés des conséquences de ce refus, ils ont été convoqués, le 17 janvier 2017, à un entretien préalable, leur licenciement pour faute grave leur ayant été ensuite notifié. 6.
Contestant la rupture de leur contrat de travail, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, à titre subsidiaire des dommages-intérêts pour rupture abusive, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 7.