Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-45.627

Arrêt du 17 décembre 1987Pourvoi n° 84-45.627

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'en l'état des termes de la lettre du 17 novembre 1980 par laquelle la société Armosig déclarait confirmer qu'il resterait inscrit à la mutuelle Daru, "sa cotisation restant la même jusqu'à la liquidation de sa retraite" et que le comité d'établissement avait prévu de prendre en compte pour un an la moitié de sa cotisation personnelle, la cour d'appel, appréciant l'ensemble des pièces produites, a estimé que les cotisations mutualistes, que l'employeur n'avait jamais supportées, étaient demeurées à la charge personnelle de l'adhérent; que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans les limites de la demande formée au titre du complément de la garantie conventionnelle de ressources, l'arrêt rendu le 3 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil.
  • Portée: Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, la société Armosig s'étant engagée à garantir au salarié, durant une période déterminée, "un niveau de ressources égales à 70 % du salaire de référence retenu par les Assedic, pour le calcul de leurs allocations", et la déduction de sécurité sociale ayant été appliquée à partir du 1er mai 1982 par l'ASSEDIC sur les allocations par elle servies et non sur le salaire de référence, il appartenait à l'ancien employeur d'exécuter son obligation envers M. A.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur A... Jacques, demeurant ... (Eure),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1984 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société anonyme ARMOSIG Elysée 2, La Celle Saint-Cloud (Yvelines), ayant usine à Aubevoye (Eure), zone industrielle,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents :

M. Jonquères, président ; M. Scelle, conseiller rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; M. Y..., Mme X..., Mlle B..., MM. Z..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Scelle, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Armosig, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :

Attendu que M. A..., licencié pour cause économique le 31 décembre 1980 par la société Armosig, et envers lequel, à cette occasion, cette dernière avait souscrit plusieurs engagements, reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de cotisations mutualistes jusqu'à la liquidation de sa retraite, alors, selon le pourvoi, que, le fait que le comité d'entreprise ait pris en charge la cotisation de l'intéressé pendant un certain temps puis cessé n'étant pas de nature à faire échapper la société Armosig à l'obligation qu'elle avait directement souscrite, et l'esprit des parties étant que par cette garantie, M. A... ne se trouve pas pénalisé à l'issue du délai de prise en charge par le comité d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en l'état des termes de la lettre du 17 novembre 1980 par laquelle la société Armosig déclarait confirmer qu'il resterait inscrit à la mutuelle Daru, "sa cotisation restant la même jusqu'à la liquidation de sa retraite" et que le comité d'établissement avait prévu de prendre en compte pour un an la moitié de sa cotisation personnelle, la cour d'appel, appréciant l'ensemble des pièces produites, a estimé que les cotisations mutualistes, que l'employeur n'avait jamais supportées, étaient demeurées à la charge personnelle de l'adhérent ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais, sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour déclarer non fondée la demande de M. A... ayant pour objet le paiement par son ancien employeur d'arriérés sur la garantie de ressources promise par la société Armosig dans une lettre du 3 novembre 1980, à concurrence de retenues sociales opérées à partir du 1er mai 1982, l'arrêt a énoncé qu'il n'était pas contesté que M. A... s'était toujours vu allouer, depuis son licenciement, 70 % du salaire de référence retenu par les Assedic pour le calcul de leurs allocations, mais que de cette somme brute avaient été déduites les retenues réglementaires mises par la législation nouvelle à la charge du salarié, devenu retraité ; qu'ainsi, M. A... avait été rempli de ses droits, la convention s'interprétant, aux termes de l'article 1162 du Code civil, en faveur de celui qui a contracté l'obligation, c'est-à-dire par référence au salaire brut et non au salaire net ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, la société Armosig s'étant engagée à garantir au salarié, durant une période déterminée, "un niveau de ressources égales à 70 % du salaire de référence retenu par les Assedic, pour le calcul de leurs allocations", et la déduction de sécurité sociale ayant été appliquée à partir du 1er mai 1982 par l'ASSEDIC sur les allocations par elle servies et non sur le salaire de référence, il appartenait à l'ancien employeur d'exécuter son obligation envers M. A..., le complément ainsi versé pouvant seulement être ensuite soumis aux retenues sociales, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans les limites de la demande formée au titre du complément de la garantie conventionnelle de ressources, l'arrêt rendu le 3 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunération

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Identifiant source
613720b5cd580146773edc07

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b5cd580146773edc07.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 décembre 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.