§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-26.067

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelÉlections professionnellesReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleHeures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/04/2013
Numéro d'affaire
12-26.067
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00785

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 2142-1-4 du code du travail ; Attendu que, sous réserve…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 2142-1-4 du code du travail ; Attendu que, sous réserve de conventions ou accords collectifs comportant des clauses plus favorables, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, seul un délégué du personnel titulaire disposant d'un crédit d'heures à ce titre peut être désigné comme représentant de la section syndicale ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFDT Métallurgie ardennaise a désigné M.

X..., délégué du personnel suppléant, en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société Y... qui emploie moins de cinquante salariés ; que l'employeur a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ; Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal d'instance énonce que les dispositions de l'article L. 2142-1-3 accordant à chaque représentant de la section syndicale un crédit d'heures de délégation pour exercer ses fonctions, un syndicat peut valablement désigner comme représentant de la section syndicale un délégué du personnel élu en qualité de suppléant ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 septembre 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Charleville-Mézières ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sedan ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Y... et MM.

Claude et Pascal Y..., PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la société Y... de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de monsieur Eric X... en qualité de représentant de la section syndicale CFDT Métallurgie Ardennaise.

AUX MOTIFS QUE le recours de la SAS Y..., signé par monsieur Claude Y... son président et par monsieur Pascal Y... son directeur, a été exercé dans le délai de quinze jours prévu par l'article L 2143-8 du Code du travail ; qu'il sera donc déclaré recevable ; que l'article L 2142-1-4 du Code du travail dispose que dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats non représentatifs dans l'entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme représentant de la section syndicale ; qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, il résultait de la rédaction de l'article L 412-11 du Code du travail que seuls les délégués du personnel titulaires pouvaient être désignés représentants de section syndicale car eux seuls, à l'exclusion des délégués du personnel suppléants, bénéficiaient d'un crédit d'heures et pouvaient donc exercer utilement leur mandat de représentant de section syndicale ; que depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et en application de l'article L 2142-1-3 du Code du travail, les représentants de section syndicale disposent d'un crédit d'heures d'au moins quatre heures pour exercer leurs fonctions ; qu'en leur allouant un crédit d'heures spécifique, le législateur a dissocié l'exercice de leur fonction de celui des délégués du personnel titulaires ; qu'il n'est donc plus justifié de restreindre la possibilité de désigner un représentant de section syndicale aux seuls délégués du personnel titulaires à l'exclusion des délégués du personnel suppléants dès lors que l'article L 2142-1-4 du Code du travail ne distingue pas entre eux mais vise l'ensemble des délégués du personnel ; que le recours de la SAS Y... sera donc rejeté ; que la SAS Y... succombant, elle sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

ALORS QU'en application de l'article L 2142-1-4 du Code du travail, dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, si les syndicats non représentatifs dans l'entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme représentant de la section syndicale, celui-ci ne dispose pas d'un crédit d'heures spécifiques pour exercer ses fonctions, sauf disposition conventionnelle contraire ; que seul le délégué du personnel titulaire disposant d'un crédit d'heures à ce titre peut donc être désigné comme représentant de la section syndicale ; qu'en affirmant que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 et en application de l'article L 2142-1-3 du Code du travail, les représentants de section syndicale disposent d'un crédit d'heures pour exercer leurs fonctions et qu'en leur allouant un crédit d'heures spécifique, le législateur aurait dissocié l'exercice de leur fonction de celui des délégués du personnel titulaires de sorte qu'il ne serait plus justifié de restreindre la possibilité de désigner un représentant syndical aux seuls délégués du personnel titulaires à l'exclusion des délégués du personnel suppléants, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 2142-1-3 et L 2142-1-4 du Code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la SAS Y... aux dépens.

AU MOTIF QUE la SAS Y... succombant, elle sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

ALORS QU'en matière d'élections professionnelles, et notamment de contestation relative à la désignation d'un représentant de section syndicale, la procédure est sans frais ; qu'en condamnant la SAS Y... aux dépens de l'instance, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 2142-1-2 et R 2143-5 du Code du travail.