Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.684
Arrêt du 17 avril 1996Pourvoi n° 92-44.684
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 9 septembre 1992) d'avoir déclaré justifié par une faute grave son licenciement par M. Y. et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes d'indemnisation.
- Réponse: Attendu que la procédure prud'homale étant orale, l'attestation retenue par l'arrêt est présumée avoir été débattue contradictoirement devant les juges qui l'ont rendu; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... La Forêt,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1992 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., demeurant : 52500 Pressigny,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 9 septembre 1992) d'avoir déclaré justifié par une faute grave son licenciement par M. Y... et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes d'indemnisation, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fondé sa décision sur une attestation qui n'avait pas été régulièrement communiquée et a ains violé les droits de la défense ainsi que l'article 132 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, l'attestation retenue par l'arrêt est présumée avoir été débattue contradictoirement devant les juges qui l'ont rendu; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722a0cd580146773ff4d0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a0cd580146773ff4d0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 avril 1996.
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