§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-13.918

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/10/2024
Numéro d'affaire
23-13.918
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01058

Résumé

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2024 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n…

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2024 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1058 F-D Pourvoi n° D 23-13.918 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 OCTOBRE 2024 1°/ La société Milee, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Adrexo, 2°/ la société [K]-Rousselet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [P] [K], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Milee, 3°/ la société Ajilink [Y] [G], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [P] [Y], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Milee, 4°/ la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [U] [L], agissant en qualité de mandataire judiciaire, puis de liquidatrice judiciaire de la société Milee, 5°/ la société [C] [X] & A Lageat, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [C] [X], agissant en qualité de mandataire judiciaire, puis de liquidatrice judiciaire de la société Milee, ont formé le pourvoi n° D 23-13.918 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant à Mme [A] [F], domiciliée [Adresse 6], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Lilee, des sociétés [K]-Rousselet, Ajilink [Y] [G], BTSG² et [C] [X] & A Lageat, ès qualités, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 janvier 2023), Mme [F], épouse [J], a été engagée en qualité de distributrice de journaux, d'imprimés et objets publicitaires par la société Kicible selon contrat de travail à temps partiel modulé à effet du 4 avril 2005, la convention collective nationale de la distribution directe et l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 étant applicable à la relation de travail. 2.

Le 21 août 2006, le contrat de travail a été transféré à la société Adrexo désormais dénommée Milee (la société). 3.

Des avenants annuels sont venus préciser la durée annuelle contractuelle et la moyenne mensuelle indicative des heures de travail. 4.

Le 1er mars 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat de travail modulé à temps partiel en contrat de travail à temps plein et au titre de l'exécution du contrat de travail. 5.

Le 30 mai 2024 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société.

Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 9 septembre 2024, les sociétés BTSG² et [C] [X] & A Lageat étant désignées en qualité de liquidatrices.

Par mémoire déposé le 17 septembre 2024, ces sociétés ès qualités ont indiqué qu'elles poursuivaient l'instance. 6.

Il en résulte qu'en application de l'article L. 625-3 du code de commerce, l'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective s'est poursuivie en présence des liquidatrices judiciaires intervenues volontairement.

Examen des moyens Sur le second moyen 7.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.