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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-23.207

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/10/2019
Numéro d'affaire
18-23.207
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO11055

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11055 F Pourvoi n° X 18-23.207 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société GIE IT-CE, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , venant aux droits du GIE GCE technologies, contre deux arrêts rendus le 5 juillet 2017 et le 25 juillet 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M.

L...

X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société GIE IT-CE ; Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GIE IT-CE aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société GIE IT-CE.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevables les demandes de rappels de salaires et primes à compter du 28 juillet 2005, d'AVOIR condamné le GIE IT CE à payer à M.

X... les sommes de 6 538,07 euros à titre de rappel de prime familiale, 6 303,48 euros à titre de rappel de prime de durée d'expérience, et 3 561,50 euros à titre de rappel de prime de vacances, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2010, d'AVOIR ordonné au GIE IT CE d'établir un bulletin de salaire récapitulatif sur lequel figureront les sommes ci-dessus et d'AVOIR condamné le GIE IT CE à payer à M.

X... la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L3245-1 ancien du code du travail applicable au présent litige, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; que conformément à l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 applicable au litige, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer ; que la CAISSE D'EPARGNE ne démontre pas que M.

P. connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action à la date du 22 octobre 2002, date à laquelle les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étaient devenues des avantages individuels acquis à la suite de la dénonciation de cet accord non suivie de la conclusion d'un accord de substitution ; que le point de départ de la prescription est donc la date à laquelle le salaire est exigible, le délai courant à chacune des fractions de sommes réclamées ; qu'en conséquence, l'action en paiement de M.

X..., laquelle portait sur les salaires des années 2005 à 2010, ayant été introduite le 28 juillet 2010, elle n'est pas prescrite en ce qui concerne les rappels de primes et salaires à compter du 28 juillet 2005 ; ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil que l'action en paiement du salaire exercée avant la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se prescrivait par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 22 octobre 2002, c'est à cette date que le salarié connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappel de primes ; qu'ayant formé une telle demande le 28 juillet 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable sa demande en paiement d'un rappel de primes pour les cinq années précédant la saisine du conseil des prud'hommes, la cour d'appel a violé les textes susvisés dans leur rédaction applicable à l'espèce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le GIE IT CE à payer à M.

X... les sommes de 6 538,07 euros à titre de rappel de prime familiale, 6 303,48 euros à titre de rappel de prime de durée d'expérience, et 3 561,50 euros à titre de rappel de prime de vacances, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2010, d'AVOIR ordonné au GIE IT CE d'établir un bulletin de salaire récapitulatif sur lequel figureront les sommes ci-dessus et d'AVOIR condamné le GIE IT CE à payer à M.

X... la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QU'en premier lieu, dès lors que la prime familiale, la prime de durée d'expérience et la prime de vacances instituées par les articles 15, 16 et 18 de l'accord du 19 décembre 1985 présentent un caractère forfaitaire, elles n'ont pas à être proratisées à proportion du temps de travail des salariés et elles s'appliquent à taux plein aux salariés à temps partiel comme aux salariés à temps complet ; (...) que M.

X... sollicite devant la cour, à titre de rappel de prime de durée d'expérience, de prime de vacances et de prime familiale, les mêmes sommes que celles qu'il avait réclamées devant le conseil de prud'hommes, arrêtées au 31 décembre 2009, telles que récapitulées dans le tableau qu'il verse aux débats, à savoir : - prime familiale année 2005 : 715,95 euros année 2006 : 1.435,48 euros année 2007 : 1.450,57 euros année 2008 : 1.459,27 euros année 2009 : 1.476,80 euros total : 6.538,07 euros - prime de durée d'expérience année 2005 : 690,26 euros année 2006 : 1.383,97 euros année 2007 : 1.398,52 euros année 2008 : 1.406,92 euros année 2009 : 1.432,81 euros total : 6.303,48 euros - prime de vacances : année 2005 : 390 euros année 2006 : 781,95 euros année 2007 : 790,97 euros année 2008 : 794,92 euros année 2009 : 804,46 euros total : 3.561,50 euros.