Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.609

Arrêt du 16 octobre 2001Pourvoi n° 99-44.609

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 juin 1999) de l'avoir débouté de ses demandes, en faisant valoir un moyen tiré de ce qu'ayant manifesté par lettre du 2 janvier 1997 sa volonté de rester dans l'entreprise, l'abandon de poste n'était pas caractérisé; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, relevant que le salarié avait quitté sans autorisation son lieu de travail et alors que les circonstances qu'il invoquait n'étaient pas établies, a pu décider que l'abandon de poste était caractérisé; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lionel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de M. Raymond Y..., demeurant : 31220 Le Plan,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché, le 1er octobre 1993, en qualité de serrurier agricole par M. Y... ; que s'étant trouvé en arrêt de travail pour maladie, du 23 septembre 1996 au 2 janvier 1997, il a été licencié pour faute grave par lettre du 20 janvier 1997, au motif qu'ayant quitté l'entreprise aussitôt après s'y être présenté, le 2 janvier 1997, il n'avait pas repris son poste de travail ;

que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement, notamment, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 juin 1999) de l'avoir débouté de ses demandes, en faisant valoir un moyen tiré de ce qu'ayant manifesté par lettre du 2 janvier 1997 sa volonté de rester dans l'entreprise, l'abandon de poste n'était pas caractérisé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, relevant que le salarié avait quitté sans autorisation son lieu de travail et alors que les circonstances qu'il invoquait n'étaient pas établies, a pu décider que l'abandon de poste était caractérisé; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.

Références

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Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
613723d3cd5801467740eab9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d3cd5801467740eab9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 octobre 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.